TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2201612_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 août 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée de plusieurs vices de procédure tenant aux conditions dans lesquelles a été rendu l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle contrevient à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la préfète de la Haute- Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 10 avril 2012 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 29 août 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour pour raisons de santé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité, le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". En application de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées dispose que : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions ni d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Ofii devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cité au point précédent, qui est transmis au collège de médecins de l'Ofii. Le préfet doit toutefois, lorsque le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du collège de médecins est invoqué, apporter tout élément de nature à établir que le médecin ayant émis le rapport médical, prévu par cet article R. 425-12, n'a pas siégé au sein de ce collège.
4. En l'espèce, et tout d'abord, la préfète de la Haute- Vienne produit, outre l'avis du 11 juillet 2022 du collège médical de l'Ofii, un bordereau de transmission de cet établissement du même jour qui permet d'établir que le médecin ayant rédigé le rapport médical relatif à l'état de santé de M. A, le docteur E C, n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Ofii qui a rendu l'avis susmentionné. Ainsi, alors que les pièces produites attestent de la présence des trois médecins prévus à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'exclusion du médecin rapporteur, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée de ce premier vice de procédure.
5. Ensuite, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Ofii émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. A n'apporte pas, en l'espèce, cette preuve contraire.
6. Puis, cet avis a été rendu conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé et au modèle fixé par l'annexe C de cet arrêté de sorte qu'il est suffisamment motivé.
7. Enfin, le dépassement du délai de trois mois fixé par l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entre la transmission du certificat médical et l'avis du collège médical n'est pas prescrit à peine de nullité et ne peut en tout état de cause être utilement invoqué par le requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'avis régulier et complet du collège de médecins de l'Ofii, pris dans toutes ses branches, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
10. Pour refuser d'accorder à M. A le titre de séjour demandé, la préfète de la Haute-Vienne s'est notamment fondée sur l'avis émis le 11 juillet 2022 par le collège de médecins de l'Ofii, lequel indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contredire cet avis, le requérant, qui a levé le secret médical, justifie, par le biais d'un certificat médical en date du 7 juillet 2022 établi par un cardiologue, qu'il est suivi pour une hypertension artérielle, " difficile à équilibrer " traitée par la prescription de trois médicaments, Eupressil, Esidrex et Corevam et justifiant des examens complémentaires. Toutefois, outre que le requérant n'établit pas que les examens spécifiques dont il a besoin ne seraient pas accessibles en Guinée en dépit des difficultés de ce pays à se doter d'une couverture sanitaire universelle, il ne justifie ni par les pièces médicales qu'il produit ni par les informations générales sur le système de santé guinéen dont il fait état, que ce dernier ne disposerait pas des médicaments dont il a besoin ou de médicaments aux effets analogues alors que la préfète justifie de ce que figurent dans la liste nationale des médicaments essentiels dressée par la République de Guinée des bétabloquants, dans antihypertenseurs et des diurétiques. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants pour contredire l'avis du collège de médecins de l'Ofii sur lequel s'est fondé la préfète de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, si M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2012, il ne justifie pas d'une résidence ininterrompue sur ce territoire depuis cette date, notamment en ce qui concerne la période antérieure à l'année 2016, ni des raisons pour lesquelles il n'a pas présenté une demande de titre de séjour avant le 5 avril 2022. La seule circonstance qu'il a travaillé en tant qu'agent de sécurité sous l'identité d'un homonyme n'est pas suffisante, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et ne justifie pas d'une intégration particulièrement notable, pour le faire regarder comme ayant transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète de la Haute- Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
12. En quatrième lieu, outre que par les pièces qu'il produit le requérant ne justifie pas avoir résidé de manière continue en France depuis 2012, la seule circonstance qu'il a travaillé, de façon épisodique et sous une fausse identité, n'est pas de nature à caractériser un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autant moins qu'aucun élément récent produit au dossier ne permet de corroborer l'affirmation du requérant selon laquelle il disposerait de perspectives professionnelles.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la préfète de la Haute-Vienne, qui a examiné de façon suffisamment approfondie la situation de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle du demandeur.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit, en tout état de de cause, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2201612_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel