TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2201612_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. D B, représenté par Me Bruneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de renouveler sa carte pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle constitue une discrimination ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article 34 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er février 1975, a sollicité du préfet de Lot-et-Garonne, le 8 décembre 2020, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " dont il a bénéficié du 23 octobre 2017 au 22 octobre 2020. Par une décision du 21 mai 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de renouveler ce titre. L'intéressé a, par un courrier du 20 juillet 2021, formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 17 septembre 2021. Il a également, par un courrier du 20 novembre 2021, formé un recours hiérarchique contre la même décision. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de renouveler sa carte pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans (). La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 3. Pour refuser de renouveler sa carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " le préfet de Lot-et-Garonne a relevé que le dernier contrat de travail saisonnier autorisé par l'unité départementale de Lot-et-Garonne de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine, et conclu avec M. B, avait pris fin le 13 avril 2021. 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'en raison de son état de santé, il est dans l'impossibilité d'obtenir une autorisation de travail et par suite, de remplir les conditions lui permettant d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " est insusceptible de constituer une discrimination illégale. Dans ces conditions, alors même qu'à la date de dépôt de sa demande de renouvellement de cette carte de séjour, le requérant disposait d'une autorisation de travail, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler ce titre au motif qu'à la date de la décision attaquée, le requérant ne disposait pas d'une telle autorisation de travail. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. S'il fait valoir qu'il est travailleur saisonnier depuis plusieurs années, le requérant, en tant que détenteur d'une carte portant la mention " travailleur saisonnier ", ne saurait être regardé comme ayant sa résidence habituelle en France. En outre, M. B n'établit ni même n'allègue qu'il entretient avec le territoire français une relation d'une particulière intensité, notamment au regard de son insertion sociale ou professionnelle. Enfin, la circonstance que le refus de renouvellement de titre de séjour en litige fait obstacle à ce qu'il se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 34 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales. / 2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales. / 3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales. ". En outre, aux termes de l'article 51 de cette charte : " Les dispositions de la présente charte s'adressent () aux Etats-membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 8. Le requérant ne peut, en application des dispositions précitées de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, utilement se prévaloir de l'article 34 de cette charte à l'encontre de la décision attaquée, qui refuse le renouvellement du titre de séjour dont il a bénéficié sans mettre en œuvre le droit de l'Union. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme De Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La rapporteure, A. A La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°220161
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2201612_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel