TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201612_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023 et qui n'a pas été communiqué, M. A B, représenté par la SCP William Hillairaud et Antoine Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ; - la préfète a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français au motif qu'il n'était pas entré régulièrement sur le territoire français ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Jauvat, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1988, est, selon ses dires, entré en France le 2 mars 2019 muni d'un visa touristique valable 15 jours. Le 28 mars 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris. Il s'est maintenu irrégulièrement en France et, après s'être marié avec une ressortissante française le 3 octobre 2020, a sollicité le 12 janvier 2021 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de " conjoint de ressortissant français ". Le 17 mars 2021, M. B a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La légalité de ces décisions a été confirmée par des jugements n° 2100897 du 3 mai 2021 et du 15 février 2022. Le 31 décembre 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de " parent d'un enfant français ". Par un arrêté du 13 mai 2022, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté du 13 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le refus de séjour qui a été opposé à M. B fait suite à sa demande de certificat de résidence présentée en qualité de " parent d'un enfant français ". 4. Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, la préfète de l'Allier s'est fondée sur le fait que l'intéressé était entré en France irrégulièrement, sur le fait qu'il s'était soustrait à deux mesures d'éloignement, sur le fait qu'il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de trois ans et sur le fait qu'il avait fait volontairement obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. 5. Toutefois, comme le soutient l'intéressé dans ses écritures sans être sérieusement contesté en défense, le certificat de résidence mentionné au 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien est délivré de plein droit au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne à ses besoins et le caractère régulier de l'entrée sur le territoire français n'est nullement une condition exigée par ces stipulations. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la préfète de l'Allier a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de " parent d'enfant français mineur " au motif qu'il était entré irrégulièrement en France. Les autres motifs retenus et rappelés au point précédent ne sont pas non plus au nombre de ceux pouvant justifier légalement le refus de séjour en litige. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le sens du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à la préfète de l'Allier de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an mais implique seulement que la préfète réexamine la situation du requérant dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jauvat d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Jauvat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jauvat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220161
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TA6321 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2201612_20230921