TA21LAURENT Marie-EveLAURENT Marie-Eve
TA21 · LAURENT Marie-Eve — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201613_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. C A, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ou de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales dès lors que la décision d'éloignement est illégale ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'arrêté ne contient pas de décision de refus de séjour ; - les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B par décision du 27 janvier 2022 en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Mifsud représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant égyptien, est entré en France en mars 2018, en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants, pour y solliciter l'asile. Après rejet de sa demande par décision de 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 avril 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 avril 2021, M. A a formé une demande de réexamen, qui a été rejetée par l'OFPRA par décision du 28 février 2022, contre laquelle un recours est pendant devant la CNDA. Par arrêté du 7 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C A. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à la signataire de l'arrêté attaqué, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de ce service, notamment les décisions relatives au séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les circonstances de fait qui la fondent. Il est notamment fait état des décisions de l'OFPRA et de la CNDA qui ont rejeté la demande d'asile de l'intéressé et du caractère non suspensif de son recours contre le refus de réexamen de sa demande, ainsi que des éléments connus relatifs à sa situation. La motivation est donc suffisamment développée. 6. En troisième lieu, il ressort des motifs de la décision que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. 7. En quatrième lieu, si M. A séjourne en France depuis 4 ans, il y est présent en qualité de demandeur d'asile, dans l'attente de l'issue de sa demande. Son épouse se trouve dans la même situation que lui, et leurs enfants ont vocation à les accompagner, la cellule familiale pouvant ainsi se reconstituer en Egypte. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 8. Les moyens soulevés contre la décision de refus de séjour, à supposer qu'une telle décision soit contenue dans l'arrêté attaqué, doivent par suite être écartés. Cette décision n'encourant pas la censure eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 9. L'illégalité de cette mesure d'éloignement n'ayant pas été démontrée, M. A en excipe vainement à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". L'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a examinée si M. A encourait des risques en cas de retour en Egypte. Les déclarations et pièces produites par l'intéressé sur ce point, peu circonstanciées, ne permettent pas d'établir la réalité des menaces alléguées, qu'il s'agisse des poursuites liées à son implication dans un trafic d'armes, ou d'un risque d'excision à laquelle serait exposée sa fille. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit par suite être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les conclusions en injonction : 13. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de. M. C A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, M-E B La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201613
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- LAURENT Marie-Eve
- Formation
- LAURENT Marie-Eve
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201613_20220922
Données disponibles
- Texte intégral