TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201613_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État sur le fondement combiné de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, de mettre cette même somme à son propre bénéfice. Il soutient que : Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Leprince, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 10 juillet 2002 est entré irrégulièrement en France en mai 2018, alors qu'il était âgé de seize ans. Le 31 décembre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par l'arrêté attaqué du 23 février 2022, le préfet de l'Eure a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'acte attaqué, qui comporte, de façon précise et développée, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l'Eure a entendu fonder la décision de refus d'admission au séjour opposée à M. B est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l'acte attaqué, que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'adopter le refus de séjour contesté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. B fait valoir qu'il réside depuis mai 2018 sur le territoire national, où il a passé avec succès des formations qualifiantes l'amenant à bénéficier d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi d'électricien. Toutefois, la durée de son séjour en France, de moins de quatre ans, ne pouvait être regardée comme ancienne, à la date d'adoption de la décision contestée. Si l'intéressé se prévaut de la présence de deux de ses frères sur le territoire national, seule la présence d'un demi-frère est établie par les pièces produites. Au demeurant, le requérant ne démontre nullement entretenir des liens intenses et stables. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Côte-d'Ivoire, où demeure sa mère. Enfin, le certificat de grossesse en date du 29 juin 2022 versé aux débats se rapporte à Mme A, laquelle n'est pas même nommée, ni évoquée, dans les écritures du requérant, et dont les liens entretenus avec M. B ne sont pas spécifiés. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Eure pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, refuser de l'admettre au séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point n°4 doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, pour estimable que soit le parcours de formation professionnelle du requérant, couronné par l'obtention d'un baccalauréat " Métiers de l'électricité ", cette circonstance ne suffisait pas à caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires de nature à permettre l'admission au séjour de M. B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En cinquième lieu, au regard des motifs exposés aux points précédents, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant n'est pas établie. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, le refus de séjour litigieux n'étant pas illégal, M. B n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. 9. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point n°2, la décision de refus de séjour opposée à M. B est suffisamment motivée. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, l'est également. 10. En troisième lieu, pour les motifs indiqués au point n°5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En quatrième lieu, pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 12. Le délai de départ volontaire de trente jours accordé par le préfet de l'Eure à M. B, constitue le délai de droit commun prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait donc pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. En outre, le requérant ne soutient, ni même n'allègue, avoir sollicité du préfet, en vain, l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant requérait, manifestement, qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français opposée par le préfet à M. B n'étant pas illégale, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 14. En deuxième lieu, la décision, prise au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité ivoirienne du requérant et fait état de ce que l'intéressé n'établit pas être exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gaillard, présidente, - M. Bouvet, premier conseiller, - M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente : A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2201613_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel