TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2201613_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2022 et le 15 janvier 2023, M. D C, représenté par M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département du Gard a laissé à sa charge une dette de 6 175,59 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er juin 2018 au 30 novembre 2019 et une dette de 990,99 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 ; 2°) de le décharger du paiement des indus litigieux ; 3°) d'enjoindre au département du Gard de procéder au remboursement des sommes retenues sur ses prestations en remboursement des indus litigieux ; 4°) de mettre à la charge du département du Gard le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - en l'absence de consultation pour avis de la commission de recours amiable, cette décision est entachée d'un vice de procédure ; - dès lors qu'il n'est pas démontré que les agents ayant sollicité les documents aient reçu l'assermentation et l'agrément prévue par l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, la procédure de contrôle diligentée à son encontre est irrégulière ; - il est impossible de vérifier le quantum des indus en l'absence de précision sur les modalités de liquidation ; ; - les indus litigieux ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur montant ; - les indus mis à sa charge sont infondés dès lors qu'il a toujours rempli les conditions d'octroi des prestations litigieuses ; - il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que : - un rappel de droit au revenu de solidarité active et à la prime d'activité d'un montant de 1 320,96 euros pour la période courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2020 a été effectué le 8 août 2022 ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1.Par un courrier du 9 mars 2020, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. C une dette de 6 175,59 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er juin 2018 au 30 novembre 2019. Par un second courrier en date du 20 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. C une dette de 990,99 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Par un courrier du 27 septembre 2021, M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de ses dettes. M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 8 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête de M. C, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard, sur instruction donnée en ce sens par une décision du 30 juin 2022 de la présidente du conseil départemental du Gard, a procédé à la régularisation de ses droits au revenu de solidarité active et de prime d'activité à hauteur de 1 320,96 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2020. Les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision attaquée confirmant les indus de revenu de solidarité active mis à sa charge au titre de la même période sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 4. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier / 1°) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; () ". Le premier alinéa de l'article L. 262-47 du même code prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 262-60 de ce code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () / 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-89 de ce code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ". Il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales ne peut légalement prévoir qu'aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n'est soumis pour avis à la commission de recours amiable. 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 7. Il appartient au juge, pour apprécier le bien-fondé du moyen dont il est saisi, de s'assurer, le cas échéant d'office, du caractère obligatoire de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales dans l'hypothèse en litige, en vertu de clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et cet organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 8. M. C soutient que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard aurait dû être saisie du recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la récupération des indus de revenu de solidarité active qu'il a formé le 27 septembre 2021. L'annexe 1 à la convention de gestion conclue entre le département du Gard et la caisse d'allocations familiales le 15 janvier 2021 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, applicable en l'espèce, se borne à énoncer que " le département est compétent pour traiter des demandes de contestation portant sur le revenu de solidarité active ", sans toutefois préciser les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable doit être saisie pour avis. En l'absence de toute stipulation de la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales du Gard et le département du Gard excluant expressément la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales en cas de recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active, laquelle serait d'ailleurs illégale ainsi qu'il a été dit au point 5, et alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 262-60 et R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles que le recours administratif par lequel l'allocataire conteste le bien-fondé de l'indu mis à sa charge doit être adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable, sauf lorsque la convention en dispose autrement, le recours administratif de M. C devait être soumis à cette commission. Dès lors qu'il est constant que la commission de recours amiable n'a pas été saisie du recours administratif de M. C, alors que cette consultation constituait une garantie pour l'intéressé, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, son annulation. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental du Gard confirmant les indus de revenu de solidarité active restant à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge et d'injonction : 9. En l'absence de titre exécutoire émis à l'encontre du requérant, ce dernier n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer les indus de revenu de solidarité active qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 août 2020. 10. Toutefois, en cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application du principe exposé ci-dessus, que l'administration procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées, sauf à régulariser la décision de récupération de son vice de légalité externe, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 000 euros à verser à Me A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge, à hauteur de la régularisation de ses droits au revenu de solidarité active et de prime d'activité pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2020 intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance. Article 2 : La décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération des indus de revenu de solidarité active restant à la charge de M. C au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 août 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au département du Gard, sauf à régulariser sa décision de récupération des indus de revenu de solidarité active restant à la charge de M. C, de procéder au remboursement des sommes recouvrées à ce titre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le département du Gard versera à Me A, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, C. B Le greffier, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2201613_20230207