TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 9ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201613_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice né de la pratique d'une fouille à nu qu'il a dû subir de la part de l'administration pénitentiaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a subi une fouille à nu le 30 juin 2020 pendant sa détention au centre pénitentiaire de Beauvais ;
- en l'absence de motivation de cette fouille par un comportement ou des suspicions sérieuses pesant sur lui, cette fouille à nu est aléatoire et discrétionnaire et constitue un traitement inhumain et dégradant révélateur d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat, alors surtout qu'elle a été pratiquée alors qu'il était inconscient ;
- le préjudice moral en lien avec cette faute doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Malgré une demande du greffe en ce sens, M. B n'a pas justifié avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente affaire ainsi qu'il le prétendait en produisant une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles sans rapport avec la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, et entendu les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande indemnitaire :
1. De première part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ".
2. De deuxième part, aux termes de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du
24 novembre 2009 pénitentiaire alors en vigueur : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues./ Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ".
3. De troisième part, aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-80 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ".
4. M. B était détenu au centre pénitentiaire de Beauvais. Il soutient que le
30 juin 2020, alors qu'il était inconscient suite à un malaise, il a fait l'objet d'une fouille à nu. Il soutient que cette mesure constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'était ni justifiée, ni proportionnée au regard des exigences de l'article 57 précité de la loi n° 2009-1436 et des articles précités du code de procédure pénale. Il demande réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison du comportement fautif de l'Etat.
5. Si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu d'un régime de fouilles corporelles intégrales répétées, c'est à la double condition, d'une part, que le recours à ces fouilles intégrales soit justifié, notamment par l'existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec des tiers et, d'autre part, qu'elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et à ces contraintes. Il appartient ainsi à l'administration de justifier de la nécessité de ces opérations de fouille et de la proportionnalité des modalités retenues.
6. Il résulte de l'instruction que la décision de fouille en litige n'a pas été formalisée mais qu'une fouille intégrale a été pratiquée sur M. B à l'occasion de son extraction médicale d'urgence. Ainsi qu'il est dit au point 5 du présent jugement, il appartient à l'administration de justifier de la nécessité des opérations de fouille et de la proportionnalité des modalités retenues. En l'espèce, le ministre fait valoir que la fouille était nécessitée par la mise en œuvre d'une extraction médicale d'urgence, susceptible de servir de prétexte à une évasion, chez un détenu condamné à 24 ans de réclusion criminelle en 2021, assortis d'une peine de sûreté de 12 ans, qui a fait l'objet à neuf reprises de procédures disciplinaires dont six ont abouti à des sanctions édictées en 2017, 2020 et 2022. Par ces éléments, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère nécessaire et proportionné de la décision de fouille en cause. Dès lors que la responsabilité pour faute de l'Etat n'est pas engagée, la demande indemnitaire de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Montrichard et Me Ciaudo la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et Me Montrichard et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2201613_20240628
Données disponibles
- Texte intégral