TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201614_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2201612, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à une dette d'allocation de logement sociale (ALS) d'une somme de 171 euros que la caisse d'allocations familiales (CAF) du Jura a mise à sa charge. M. A soutient qu'il n'a pas eu l'intention de frauder et qu'il justifie d'une situation de précarité compte tenu de ses ressources et de sa situation familiale. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 23 juin 2023, la CAF du Jura conclut au rejet de la requête. La CAF du Jura soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 31 mars 2023 sous le n° 2201614, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à deux dettes de prime d'activité, d'un montant respectif de 560,19 euros et 367,53 euros, que la CAF du Jura a mises à sa charge. M. A soutient qu'il n'a pas eu l'intention de frauder, et qu'il justifie d'une situation de précarité compte tenu de ses ressources et de sa situation familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la CAF du Jura conclut au rejet de la requête. La CAF du Jura soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle réalisé le 28 décembre 2021, la CAF du Jura a estimé que la situation de M. A, alors bénéficiaire de la prime d'activité et de l'ALS, présentait des irrégularités au regard de ses droit à ces prestations. Le 10 février 2022, la CAF du Jura a notifié à M. A un indu de prime d'activité de 367,53 euros pour la période de mai 2020 à octobre 2021. Le 21 mars 2022, la CAF du Jura a notifié à M. A un indu de prime d'activité de 560,19 euros pour la période de novembre 2021 à janvier 2022. Le 7 avril 2022, la Caf du Jura a notifié à M. A un indu d'ALS de 171 euros pour les mois de septembre et octobre 2021. Le 7 juillet 2022, M. A a formulé une demande de remise de dette pour ces trois indus. Par une décision du 14 septembre 2022, le directeur de la CAF du Jura a accordé une remise partielle de dette de 140,05 euros relative à l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 560,19 euros. Par des décisions du même jour, il a toutefois refusé d'accorder une remise de dette sur les indus restants. Par les requêtes susvisées, qu'il convient de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale des dettes précitées. Sur le cadre juridique : En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'ALS : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prime d'activité : 4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par M. A : 6. En premier lieu, M. A a perçu l'ALS pour la période du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021. Sur cette période, l'intéressé n'a toutefois pas déclaré l'activité professionnelle qu'il exerçait depuis le 1er septembre 2021, ni ses salaires, dans le montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'ALS. La situation du requérant a donc été modifiée pour prendre en compte ces revenus et il en est résulté un trop-perçu d'ALS d'un montant de 171 euros notifié le 7 avril 2022. Par ailleurs, M. A a perçu la prime d'activité pour la période du 1er mars 2019 au 31 janvier 2022. Sur l'année 2020, M. A avait déclaré de manière erronée ses revenus dans le montant des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité. La situation du requérant a donc été modifiée pour prendre en compte ces revenus et il en est résulté un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 367,53 euros notifié le 10 février 2022. Enfin, sur la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, le requérant n'a pas indiqué le montant de sa pension de retraite, la situation du requérant a donc été de nouveau modifiée pour prendre en compte ces revenus et il en est résulté un trop-perçu supplémentaire de prime d'activité d'un montant de 560,19 euros. Si la bonne foi du requérant n'est pas remise en cause, ce dernier demeure à l'origine des indus réclamés. 7. En second lieu, si le requérant fait valoir que sa retraite ne lui permet pas de rembourser ces dettes, et si son quotient familial produit par la CAF du Jura est de 813,57 euros, il n'a cependant produit aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il y aurait lieu de lui accorder, à la date du présent jugement, une remise totale de ces dettes. Par ailleurs, la CAF du Jura a accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité, d'un montant initial de 560,19 euros, à hauteur de 140,05 euros, l'amenant à un montant final de 420,14 euros. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A une remise totale de ses dettes. 8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacune en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2201612-2201614
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2201614_20231212
Données disponibles
- Texte intégral