TA101R222-13 (JU 1 BIS)R222-13 (JU 1 BIS)Satisfaction Partielle
TA101 · R222-13 (JU 1 BIS) — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201614_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 26 décembre 2022 et 17 août 2023, la société civile immobilière (SCI) Ayma, représenté par Me Quemper, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de leur accorder le concours de la force publique à l'exécution du jugement du 28 septembre 2021 du tribunal de proximité de Saint-Paul ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 7 septembre 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 383 euros au titre du préjudice financier correspondant à la perte locative, résultant de ce refus, sur la période allant du 28 décembre 2021 au 13 avril 2023, augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 514, 45 euros au titre des travaux de rénovation engendrés par le maintien prolongé des époux A dans les lieux ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi et de la perte de jouissance de leur bien, augmentée des intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée, sur le fondement de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, en raison du refus du préfet de La Réunion de leur accorder le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du 28 septembre 2021 du tribunal de proximité de Saint-Paul, autorisant l'expulsion des époux A du logement situé 22, Route du Vieux Flamboyant à Saint-Gilles-les-Hauts ;
- elle a subi un préjudice financier dès lors qu'elle n'a pu bénéficier de l'indexation annuelle de ses loyers et qu'elle a été dans l'obligation de réaliser des travaux de rénovation en raison du maintien dans les lieux des occupants et de leur activité de restauration rapide illicite ;
- le refus d'octroi du concours de la force publique a entrainé une perte jouissance de leur bien ainsi qu'un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du tribunal désignant M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de Me Quemper, représentant la SCI Ayma.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte sous seing privé daté du 1er août 2018, la société civile immobilière (SCI) Ayma a loué à M. et Mme B A, pour une durée de trois ans, une maison à usage d'habitation située au n°22 de la route du Vieux, Saint-Gilles-Les-Hauts, à Saint-Paul, pour un loyer mensuel de 1 650 euros. Un acte de congé pour motif légitime et sérieux a été signifié aux époux A par exploit du 28 janvier 2021 pour avoir exercé dans les lieux une activité de restauration rapide. Par un jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de proximité de Saint-Paul, après avoir constaté la résiliation du bail à compter du 31 juillet 2021, a autorisé la société requérante à faire expulser les époux A qui occupaient sans droit ni titre le logement, au besoin avec le concours de la force publique. A la suite d'une tentative d'expulsion par huissier qui s'est révélée infructueuse, la société requérante a sollicité le concours de la force publique, le 24 mai 2022, conformément aux dispositions de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Un recours gracieux a été formé par la SCI Ayma le 7 septembre 2022 auquel le préfet de La Réunion a également opposé son silence. Par ailleurs, les époux A ont finalement quitté les lieux spontanément le 13 avril 2023. Par la présente requête, la SCI Ayma demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 897,45 euros en réparation des préjudices résultant du refus de l'octroi du concours de la force publique.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice. ".
3. Aux termes de l'article L. 412-6 du même code : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. ".
4. Tout justiciable nanti d'une décision de justice exécutoire est en droit d'obtenir, si nécessaire, que l'Etat lui apporte l'assistance de la force publique pour son exécution. L'Etat ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l'exécution forcée de la décision de justice est de nature porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité.
5. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 28 septembre 2021 le tribunal de proximité de Saint-Paul a ordonné l'expulsion des occupants sans titre du logement dont la société requérante est propriétaire, situé au n°22 de la route du Vieux Flamboyant, au lieu-dit Saint-Gilles-Les-Hauts à Saint-Paul Cette décision de justice était exécutoire à la date de son prononcé. Le 24 mai 2022, la SCI Ayma a présenté au préfet de La Réunion une demande tendant à l'octroi du concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement, suite à une tentative d'expulsion par huissier infructueuse. Le silence gardé par le préfet de La Réunion a donné naissance à une décision implicite de rejet. Un recours gracieux a, par la suite, été formé le 7 septembre 2022, notifiée le 9 septembre 2022 à l'administration. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. Les lieux ont été libéré par les occupants le 13 avril 2023, sans le concours de la force publique. Dès lors, nonobstant la circonstance que les locataires aient quitté les lieux de leur plein gré neuf mois après la demande d'octroi de la force publique adressée par la SCI Ayma, il y a lieu de fixer la période pendant laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de la société requérante du 9 novembre 2022 au 12 avril 2023, veille de l'expulsion, le préfet de La Réunion ne faisant état d'aucun trouble à l'ordre public d'une exceptionnelle gravité justifiant son refus de prêter le concours de la force publique.
Sur l'évaluation des préjudices :
6. Le tribunal de proximité de Saint-Paul a, par son jugement du 28 septembre 2021, fixé une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 650 euros dont les occupants se sont acquittés. Toutefois, la SCI Ayma produit deux avis de deux sociétés immobilières distinctes, qui évaluent la valeur locative du logement à 1890 euros du 24 août 2022 au 7 novembre 2022 et à 1870 euros par mois à compter du 8 novembre 2022. La SCI Ayma aurait ainsi eu la possibilité, au titre de la période de responsabilité indemnisable, de louer son bien pour le montant de 1890 euros à compter du 24 août 2022, puis de 1870 euros à compter du 8 novembre 2022, si les époux A en avaient été expulsés. Dès lors, il y a lieu de retenir une perte mensuelle de 230 euros, calculée par rapport à la moyenne des deux estimations faites par les professionnels de l'immobilier et de fixer le point de départ de la période indemnisable à compter de la décision de rejet de la demande de concours, né du silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter du 24 mai 2022, soit le 24 juillet 2022. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société requérante, pour la période du 24 juillet 2022 au 13 avril 2023, date de départ des locataires, une somme totale de 2 000 euros.
Sur le préjudice pour perte de jouissance :
7. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SCI Ayma s'est trouvée dans l'obligation de procéder à des travaux de rénovation d'un montant de 9 345,67 euros à la suite de l'occupation prolongée des lieux par les époux A et de l'exercice de leur activité illicite de restauration rapide. Cette somme a été partiellement compensée par le dépôt de garantie des anciens occupants qui s'élevaient à un montant de 7 831,22 euros. Toutefois, la société requérante ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct entre le refus d'octroi de la force publique par le préfet et le préjudice financier résultant les travaux de rénovation réalisés dans le logement à la suite de la libération des lieux par les époux A. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées au titre des travaux de rénovation réalisés.
9. En second lieu, si la société Ayma soutient avoir subi un préjudice résultant de la perte de jouissance liée à l'occupation irrégulière de son bien et du défaut d'octroi du concours de la force publique, la société requérante ne démontre pas que cette perte de jouissance constitue un préjudice distinct au préjudice financier résultant de la perte de loyer traitée au point précédent. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées au titre de la perte de jouissance du bien de la société Ayma.
Sur le préjudice moral :
10. La société requérante soutient avoir subi un préjudice moral et fait valoir que le refus de concours a créé chez elle " un sentiment d'impuissance et d'abandon face aux agissements illicites et provocateurs des occupants ". Il résulte en effet de l'instruction que l'administration n'a jamais daigné répondre explicitement à la requérante. En revanche, dès lors que les occupants sans titre ont verser l'indemnité d'occupation prévue par le jugement d'expulsion et que la période d'occupation imputable au refus ne s'étend que sur environ neuf mois, du 24 juillet 2022 au 13 avril 2023, la somme demandée parait excessive. Par suite, il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à verser à la SCI Ayma la somme de 500 euros au titre de ce préjudice.
Sur les intérêts :
11. Il n'est pas contesté que la SCI Ayma a présenté une demande d'indemnisation le 7 septembre 2022, notifiée le 9 septembre 2022. La SCI Ayma a droit, sur les sommes mentionnées aux points 6 et 140, aux intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Ayma au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SCI Ayma la somme globale de 2 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022.
Article 2 : L'Etat versera à la SCI Ayma la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Ayma, M. et Mme B A et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Ch. BAUZERANDD. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°2201614Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 1 BIS)
- Formation
- R222-13 (JU 1 BIS)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2201614_20240111
Données disponibles
- Texte intégral