TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201615_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient que : - la communauté de vie est corroborée par les pièces produites ; le préfet du Var énonce une adresse erronée ; il n'a ainsi pas pris en compte son nouveau bail, ni les documents fournis relatifs à la vie commune avec son époux. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 15 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au préfet du Var de délivrer à Mme A un titre de séjour conforme à sa demande, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme A et de M. C, présents. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise née le 16 janvier 1995, est entrée régulièrement en France le 12 août 2019 sous couvert d'un visa en qualité de jeune fille au pair. Elle a présenté le 30 juillet 2020 une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A avait informé par courriel les services préfectoraux de son changement d'adresse, le 22 juin 2021, auquel était joint le nouveau contrat de bail. Si certaines pièces postérieures au 1er juin 2021, date de son déménagement, portaient toujours l'ancienne adresse, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que l'intéressée y vivait toujours, certains autres documents comportant la nouvelle adresse. Dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la requête serait tardive. La présente requête a ainsi été enregistrée dans le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. C se sont mariés le 10 février 2020 et partageaient alors une adresse commune au 2 rue de Cuers à Belgentier (83 210), puis à compter du 1er juin 2021 sur la D554, Les Arcades, appartement 7, à Belgentier également. Mme A produit en outre un certificat de cession de véhicule du 5 mars 2022, deux accusés d'enregistrement de changement de titulaire et le contrat de bail comportant cette adresse et leurs deux noms. En défense, le préfet ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la réalité de la vie commune de six mois invoquée par Mme A et, si le représentant de l'Etat invoque l'absence d'insertion associative ou sportive, la requérante produit un contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2020 et une inscription du 8 septembre 2021 en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) assurance au Centre national d'enseignement à distance (CNED). Enfin, la seule circonstance que Mme A se soit mariée avec un ressortissant français six mois après son entrée sur le territoire ne permet pas de la regarder comme ayant détourné l'objet de son visa. A supposer même établi ce détournement de l'objet de son visa, il est, en toute hypothèse, sans incidence sur l'application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la vie commune de Mme A et de son époux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. En l'espèce les parties ont été informées le 15 septembre 2022 de la possibilité d'une injonction prescrite d'office. Eu égard au motif fondant l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 29 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président-rapporteur, Mme Faucher, première conseillère, Mme Wustefeld, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé JF. B L'assesseure la plus ancienne, Signé S. FAUCHER Le greffier, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2201615_20221007
Données disponibles
- Texte intégral