TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2201615_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022 et un mémoire du 8 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Des Champs De Verneix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la préfète de la Haute-Vienne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son admission à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été correctement étudiée dès lors que, comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans un avis du 22 mars 2020 concernant les ressortissants algériens, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- il est fondé à se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire " Valls " ;
- en ne l'admettant pas au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision est disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Deschamps de Verneix, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 19 décembre 1983, M. C est entré en France le 25 septembre 2018 muni d'un visa de court séjour. Le 18 mars 2022, se prévalant d'un contrat à durée indéterminée conclu en février 2020 avec la société Eurotravaux pour occuper un emploi d'ouvrier polyvalent, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 27 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. M. Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2022-129 du 22 août 2022, " à l'effet de signer : les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 27 octobre 2022 manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle satisfait aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 27 octobre 2022 ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années avant de demander la délivrance d'un titre de séjour. A l'exception de son emploi exercé à compter de février 2020 sans autorisation et qu'il a obtenu en fournissant à son employeur une fausse carte nationale d'identité française, M. C ne justifie pas d'une intégration notable en France, et en particulier qu'il y disposerait de liens personnels et familiaux. A l'inverse, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches en Algérie, où résident ses parents, ses sœurs et son frère, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, d'une part, il ressort de la motivation même de l'arrêté en litige que la préfète de la Haute-Vienne, qui a notamment précisé que " M. C n'évoque aucun motif ou considération humanitaire qui pourrait permettre son admission exceptionnelle au séjour ", a examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. D'autre part, eu égard à ce qui a été indiqué au point 5, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en admettant pas le requérant au séjour au titre de ce pouvoir discrétionnaire.
7. En cinquième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés, d'une part, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde, d'autre part, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. L'illégalité de la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C ne peut être invoquée, par voie d'exception, à l'appui de conclusions dirigées contre la décision par laquelle cette préfète a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français qui n'a pas été prise pour son application et qui n'en constitue pas la base légale.
10. En second lieu, compte tenu des éléments relatifs à la situation de M. C qui ont été décrits au point 5, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas pris une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2201615_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel