TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201615_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1806189 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision du 28 mai 2018 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a déclaré irrecevable la demande de regroupement familial présentée par M. A au motif que son fils, B, était majeur, d'autre part, enjoint à l'OFII de transmettre l'entier dossier de la demande de l'intéressé au préfet des Hauts-de-Seine dans un délai d'un mois en vue que ce dernier se prononce sur cette demande et, enfin, mis à la charge de l'OFII au profit de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure d'exécution : Par une lettre, enregistrée le 20 août 2020, complétée par des courriers des 27 novembre 2020 et 28 avril 2021, M. C A, représenté par Me Loukil, a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement. A l'issue de plusieurs échanges entre le tribunal, l'OFII et la préfecture des Yvelines, devenue territorialement compétente, la présidente du tribunal a, par décision du 29 novembre 2021 prise sur le fondement de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement de la demande. Par une lettre, enregistrée le 29 décembre 2021, M. A, contestant cette décision, demande au tribunal : 1°) de prescrire les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement du 9 avril 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfecture des Yvelines) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement du 9 avril 2019 n'est toujours pas entièrement exécuté faute pour le préfet des Yvelines d'avoir rajouté l'enfant B A au nombre des bénéficiaires du regroupement familial. Par une ordonnance du 10 janvier 2022, le président par intérim du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que : - le versement de la somme de 1 000 euros, correspondant aux frais de l'instance n° 1806189, a été effectué le 1er décembre 2020 ; - le dossier de demande de regroupement familial de M. A a été transmis le 17 avril 2019 à la préfecture de Versailles, seule compétente pour y statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hon, président rapporteur, - et les observations de Me Loukil, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1806189 en date du 9 avril 2019, le tribunal a annulé la décision du 28 mai 2018 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) a déclaré irrecevable, au motif que son fils, B, était majeur, la demande de regroupement familial déposée par M. A. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de transmettre le dossier de demande de regroupement familial de M. A au préfet des Hauts-de-Seine, assorti de l'ensemble des pièces justificatives produites, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, afin que ce dernier se prononce sur cette demande. Enfin, par ce même jugement, le tribunal a condamné l'office français de l'immigration et de l'intégration à verser à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A demande au tribunal de prescrire les mesures propres à assurer l'entière exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () ". Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle comportant déjà des mesures d'exécution édictées sur le fondement de l'article L. 911-1 peut préciser la portée de ces mesures dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambiguïté, et éventuellement les compléter, notamment en fixant un délai d'exécution et en assortissant ces mesures d'une astreinte, il ne saurait, en revanche, les remettre en cause, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 3. En premier lieu, il n'est pas contesté que, le 1er décembre 2020, soit postérieurement à l'introduction de la présente demande, l'OFII a procédé au versement de la somme de 1 000 € mise à sa charge par le jugement du 9 avril 2019 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En second lieu, il n'est pas davantage contesté que, le 17 avril 2019, soit antérieurement à la présente demande d'exécution, l'OFII a transmis à la préfecture des Yvelines, devenue territorialement compétente pour se prononcer sur la demande de regroupement familial de M. A, le dossier de l'enfant B en demandant à ce qu'il soit inclus dans cette demande. Ce faisant, l'office a entièrement exécuté la mesure d'injonction, dépourvue d'obscurité ou d'ambiguïté, prononcée par le jugement en cause. Est sans incidence à cet égard, la circonstance que le préfet des Yvelines, seul compétent pour autoriser l'entrée en France au titre du regroupement familial, n'ait, par décision du 12 juillet 2019, délivré une telle autorisation qu'à la fille du requérant et non au jeune B. Par ailleurs, le tribunal ne saurait, sans méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée et qui n'impliquent pas une mesure de cet ordre, enjoindre à l'autorité préfectorale d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de l'intéressé. La demande de M. A tendant à cette fin ne peut donc qu'être rejetée. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'exécution de l'article 3 du jugement n° 1806189 du 9 avril 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, MM. Gillier et Viain, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le président, signé C. HUON L'assesseur le plus ancien, signé S. GILLIER La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2201615_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel