TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201616_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B E, représentée par Me Hay, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision litigieuse l'empêche de poursuivre son activité professionnelle d'agent de service hôtelier alors qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 28 septembre 2021 ; son salaire est nécessaire pour subvenir aux besoins de sa famille ;
-la décision l'empêche d'accompagner sereinement son fils, âgé de 3 ans, à la crèche, à l'école et à ses rendez-vous médicaux ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué :
-elle est pacsée avec M. C, père de son fils, qui bénéficie d'un titre de séjour " étudiant " en tant qu'élève infirmier ;
-elle bénéficie de revenus suffisants lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision litigieuse porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle a pour conséquence de la séparer de son compagnon ;
-elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils dès lors qu'elle a pour conséquence de le séparer de son père et de mettre un terme au suivi médical pluridisciplinaire dont il bénéficie en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 2201617 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme D,
-les observations de Me Robillard, représentant Mme B. Elle fait valoir que la date d'enregistrement de la requête, trois mois après la notification de l'arrêté, s'explique par les difficultés de santé de Me Hay.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née en janvier 1998, est entrée en France en décembre 2017 sous couvert d'un visa " étudiant ". Elle a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " valable du 21 octobre 2018 au 20 octobre 2019. Par un arrêté du 30 décembre 2019, la préfète de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. L'intéressée a déposé, le 13 janvier 2021, une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par la décision litigieuse du 24 mars 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme B demande la suspension de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", soutenant que cette décision l'empêche de poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, la requérante produit un certificat de travail établi par son employeur le 27 juin 2022, attestant qu'elle est en contrat à durée indéterminée depuis le 28 septembre 2021. Elle n'établit donc pas que la décision litigieuse aurait eu pour effet de mettre fin à son contrat de travail. En outre, la requête en suspension de l'intéressée n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 juillet 2022, soit plus de trois mois après la date à laquelle la décision attaquée lui a été notifiée. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celle présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B E et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 27 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
A. THEVENET-BRECHOT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2201616Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2201616_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel