TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2201616_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Scelles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, ainsi qu'à son fils, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il la prive de son droit à un recours effectif ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est fondé sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. - il méconnaît l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les frais liés au litige soient minorés. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. C ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Scelles, qui a repris et développé les moyens de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante géorgienne, déclare être entré en France le 15 octobre 2021. Elle a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mars 2022. Elle a formé le 27 mai 2022 un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Mme C ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par ailleurs, la circonstance que cette motivation serait erronée en droit ou en fait n'est pas de nature à entacher d'insuffisante motivation cet arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 521-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il ne bénéfice plus du droit de se maintenir sur le territoire français après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile en procédure accélérée au motif qu'il provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. La Géorgie étant considérée comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision attaquée, bien que la qualité de réfugié n'a pas été définitivement refusée à Mme C. L'obligation de quitter le territoire français en litige ne prive par ailleurs pas Mme C de la possibilité de contester la décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile, comme il l'a d'ailleurs fait, et il dispose en outre de la possibilité de demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de sa décision. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'atteinte au droit au recours doivent être écartés. 7. En troisième lieu, Mme C, qui se borne à faire valoir qu'elle a été discriminée au regard de son engagement politique et qu'elle n'a pu faire soigner son fils en Géorgie, n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à l'appui de ces allégations. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, si Mme C fait valoir qu'elle assiste son fils lourdement handicapé, également entré en France, il n'est pas établi que ce dernier ne peut pas recevoir les traitements nécessaires à son handicap dans son pays d'origine et il ressort des pièces du dossier qu'il a fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C est entrée récemment en France, où elle ne fait état d'aucune attache ni d'aucun élément d'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérant et celui tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction du territoire français : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction du territoire français manque en fait et doit être rejeté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. En l'espèce, le préfet du Calvados, en fondant la décision portant interdiction du territoire français pendant un an sur la courte durée de présence sur le territoire français de Mme C et son absence de liens avec la France, n'a pas entaché cette décision d'une erreur d'appréciation, alors même que la requérant ne constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le magistrat désigné, Signé A. B La greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis No 2201616
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2201616_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel