TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2201617_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 6 juin 2023, Mme B C et M. A D, représentés par ELEOM Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le maire de Nîmes a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Nîmes réalise les travaux de remise en état du mur soutenant leur propriété au droit du chemin du Mas de Balan ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nîmes de réaliser ces travaux de remise en état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'illégalité dès lors que le mur objet de leur demande constitue un accessoire indissociable de la voie publique qu'il surplombe. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la commune de Nîmes, représentée par l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public, - les observations de Me Vrignaud, représentant les requérants, et celles de Me Merland, représentant la commune de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. D sont propriétaires de la parcelle bâtie, cadastrée section DS n° 277, située sur le territoire de la commune de Nîmes et bordée, au sud-ouest, par le chemin du Mas de Balan, voie communale. Par une lettre du 17 janvier 2022, les intéressés ont sollicité la réalisation, par la commune de Nîmes, de travaux de remise en état du mur, partiellement effondré au cours du mois de septembre 2021, soutenant leur propriété et surplombant le chemin du Mas de Balan. Par une décision du 22 avril 2022, le maire de Nîmes a rejeté cette demande. Mme C et M. D demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur la légalité de la décision litigieuse : 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". L'article L. 2111-2 du même code dispose que : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ". Selon l'article L. 2111-14 de ce code : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". 3. En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent. 4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant à Mme C et à M. D est bordée par le chemin du Mas de Balan et qu'un mur ancien, constitué de pierres sèches et édifié sur un talus, surplombe une portion de cette voie communale située au droit de cette parcelle. La propriété de ce mur, partiellement effondré et soutenant le fonds des intéressés, ne saurait se déduire de l'arrêté d'alignement individuel mentionné dans la décision litigieuse, un tel arrêté constituant un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains. Aucun titre versé aux débats n'attribue la propriété de ce mur à Mme C et M. D ou à un tiers. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat produit par les requérants, que ce mur permet notamment d'éviter la chute, sur le chemin du Mas de Balan, de matériaux provenant des fonds riverains situés en surplomb. Dans ces conditions, et alors même qu'il a également pour fonction de maintenir les terres de la propriété des intéressés sur laquelle il est édifié de longue date, ce mur, qui est, au moins en partie, nécessaire à la sécurité des usagers du chemin du Mas de Balan, doit être regardé, à l'instar du talus déjà évoqué, comme un accessoire de cette voie publique et, en l'absence de titre de propriété, comme appartenant au domaine public communal. Par suite, le maire de Nîmes ne pouvait légalement rejeter la demande des intéressés tendant à la réalisation de travaux de remise en état de ce mur. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme C et M. D, que la décision litigieuse doit être annulée. Sur l'injonction et l'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". L'article L. 911-2 du même code dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. L'annulation de la décision litigieuse implique seulement que le maire de Nîmes réexamine la demande évoquée au point 1 au regard du motif d'annulation retenu au point 4 et qu'il prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement d'une somme de 600 euros à Mme C et M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des intéressés, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par la commune de Nîmes. D É C I D E : Article 1er : La décision du maire de Nîmes du 22 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Nîmes de procéder au réexamen de la demande de Mme C et de M. D et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Nîmes versera à Mme C et M. D une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. A D ainsi qu'à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2201617_20240920
Données disponibles
- Texte intégral