TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201618_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 sous le n° 2201618, M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire sud-francilien à Moissy-Cramayel (77558), représenté par Me Escuillié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne : - l'a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est impossible d'exécuter cette mesure d''éloignement puisqu'il est actuellement incarcéré en exécution d'une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle dont la fin est fixée en 2025 ; - la mesure d'éloignement viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'il s'est vu retirer son statut de réfugié, en application des dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a en revanche pas perdu la qualité de réfugié et bénéficie toujours d'une certaine protection, dès lors qu'il craint toujours avec raison de subir des persécutions de la part des autorités turques ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la préfecture ne pouvait ignorer qu'il serait dans l'impossibilité de respecter ce délai, étant toujours sous main de justice ; - les services préfectoraux n'ont pas envisagé la possibilité d'un délai supérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête comme étant mal fondée. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 novembre 2021 ; - la décision du 19 janvier 2022 accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 20 février 2023 en présence de Mme, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'absence d'intérêt à agir de M. B contre un arrêté non exécutable. Ni M. B, requérant, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 26 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A B, ressortissant turc né le 16 avril 1986 à Bingol, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 17 février 2022, M. B demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Sur l'intérêt à agir de M. B : 3. D'une part, l'intérêt à contester un acte s'apprécie à la date de présentation du recours ; l'intérêt à agir doit être direct en ce que la décision doit atteindre le requérant dans ses effets immédiats et non par voie de conséquence ; en outre, l'éventualité d'avoir à souffrir des effets de la décision attaquée peut, s'ils sont suffisamment certains, fonder un intérêt à contester ladite décision même si, dans l'instant, elle ne fait pas grief. 4. D'autre part, en application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 et suivants et de l'article L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne peut plus assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou le placer dans un centre de rétention pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet si celle-ci date de plus d'un an. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 17 avril 2015 par la cour d'assises de Paris à 18 ans de réclusion criminelle pour meurtre et tentative de meurtre et que cette peine ne prendra fin qu'en 2025. Par suite, à cette date, cela fera trois ans que l'arrêté litigieux du 26 novembre 2021 ne pouvait plus être mis à exécution de manière forcée par placement en rétention ou assignation à résidence en application des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français à trente jours n'atteint pas, à la date de présentation du recours, le requérant dans ses effets immédiats ; quant à l'éventualité pour M. B d'avoir à souffrir dans le futur des effets de l'arrêté attaqué, ils ne peuvent être considérés comme suffisamment certains compte tenu de ce que l'arrêté n'est plus exécutoire d'office depuis le 26 novembre 2022 et eu égard à la date de fin de réclusion criminelle du requérant en 2025. 6. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt à agir de M. B contre l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 novembre 2021 n'est pas établi. Par suite, sa requête à fin d'annulation de cet arrêté doit être rejetée comme irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Quoiqu'il en soit de l'intérêt à agir du requérant, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées car les différents moyens soulevés sont infondés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne qu'il a été mis fin à la protection internationale dont bénéficiait le requérant depuis le 29 novembre 2012 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 janvier 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 octobre 2021. L'arrêté indique également que M. B a été condamné le 17 avril 2015 à 18 ans de réclusion criminelle pour meurtre et tentative de meurtre et est actuellement incarcéré en centre pénitentiaire. L'arrêté précise de plus que M. B est célibataire sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu de ce qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans. Le préfet en déduit que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules type, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 9. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a suffisamment examiné la situation de M. B avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté en litige. 10. En troisième lieu, si M. B fait valoir qu'il est impossible d'exécuter l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français puisqu'il est actuellement incarcéré en exécution d'une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle dont la fin est fixée en 2025, un tel moyen, qui se rapporte aux conditions d'exécution de la mesure d'éloignement, est sans incidence sur sa légalité ; par suite, il doit être écarté comme inopérant. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet viole es stipulations précitées ; il fait plus particulièrement valoir qu'il s'est vu retirer son statut de réfugié, en application des dispositions de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a en revanche pas perdu la qualité de réfugié et bénéficie toujours d'une certaine protection, dès lors qu'il craint toujours avec raison de subir des persécutions de la part des autorités turques. Toutefois, un tel moyen ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas en elle-même le pays de destination. Un tel moyen sera donc également écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours de délai de départ volontaire : 12. Si M. B fait valoir que la décision fixant à trente jours son délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisque la préfecture ne pouvait ignorer qu'il serait dans l'impossibilité de respecter ce délai, étant toujours sous main de justice jusqu'en 2025, un tel moyen, qui se rapporte aux conditions d'exécution de la mesure d'éloignement, est sans incidence sur sa légalité ; par suite, il doit être écarté comme inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. CLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201618
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TA771 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2201618_20230301
Données disponibles
- Texte intégral