TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201618_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars et le 11 mai 2022, M. B A, représenté par Me Cissé, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bouzar, rapporteur. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1973 et entré régulièrement en France en juillet 2013, a bénéficié depuis le 15 septembre 2014 de titres de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Le 16 décembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ; / () / 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ". Aux termes de l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ". Aux termes de l'article L. 200-6 du même code : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". Aux termes de l'article L. 233-5 : " Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu'ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d'au moins seize ans, doivent être munis d'un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union européenne qu'il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " et donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle ". 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte suffisamment les considérations de droit et de fait qui la fondent, en ce qu'elle fait mention notamment des nombreuses et diverses condamnations judiciaires de M. A et permet à ce dernier de comprendre les motifs du refus qui lui a été opposé. La circonstance que la décision, qui relève expressément qu'il est marié à une ressortissante italienne épousée en 2005 en Italie, ne mentionne pas, par ailleurs, les autres éléments de la vie familiale de l'intéressé en France, n'est pas de nature à établir l'insuffisance de motivation alléguée ou que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de la présence en France de son épouse et de leurs enfants, nés en Italie en 2006, 2007, 2008 et 2013. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a été condamné le 3 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Thionville à 400 euros d'amende pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, puis le 7 octobre 2016 par le tribunal correctionnel de Metz à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, ainsi que le 2 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Thionville à 500 euros d'amende pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et à 4 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Le 9 juillet 2020, M. A a également été condamné par le tribunal correctionnel de Val de Briey à 2 mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté pour récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le 5 janvier 2021, l'intéressé a encore été condamné par le tribunal correctionnel de Thionville à 10 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la route, et violence conjugale en présence d'un mineur, récidive d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, et menace de mort ou d'atteinte aux biens, dangereuse pour les personnes, à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. 7. Compte tenu de l'ensemble de ces faits, de leur gravité et de leur caractère répété, dont les derniers sont récents par rapport à la date de la décision attaquée, alors par ailleurs que la décision de refus de séjour contestée n'implique aucune séparation du requérant d'avec son épouse et leurs enfants, et alors même que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement du titre de séjour de M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. 8. En troisième lieu, en l'absence d'autres arguments à l'appui de son moyen, M. A n'est pas davantage fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Ainsi qu'exposé précédemment, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de M. A de leurs parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit par conséquent être écarté. 11. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à un procès équitable, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur, faisant fonction de président M. BOUZAR La première conseillère, première assesseure S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2201618_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel