TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201618_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2022 et le 4 avril 2022, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a accordé une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant initial de 886 euros en la ramenant à une somme de 443 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - l'indu en litige ne résulte pas de son fait personnel mais d'une anomalie informatique des services internes de la CAF ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme A ne justifie pas de son état de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit à l'aide personnalisée au logement depuis sa demande de 20 juillet 2018. A la suite d'une mise à jour de son dossier Mme A s'est vue notifier un trop-perçu d'un montant de 886 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement au titre des mois de janvier à juillet 2021 et de septembre à novembre 2021. Par une lettre du 20 janvier 2022 Mme A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 2 mars 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette. Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A est établie, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que le ménage de Mme A perçoit des revenus mensuels moyens à hauteur de 3 470 euros et est redevable d'un loyer et d'un crédit automobile d'un montant total de 882 euros. Ainsi, il ne ressort pas de ces éléments fournis par l'intéressée que sa situation financière ferait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser le reste de l'indu que la CAF lui a mis à sa charge. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'octroi d'une remise totale de la dette restant à devoir au titre d'un indu d'APL. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2201618_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel