TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201619_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, la société en nom collectif (SNC) M. et Mme B I G et Mme H B de G, représentées par Me Hubert, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon a rejeté la demande d'octroi de l'aide à la sécurité des débits de tabac pour leur débit de tabac exploité sous l'enseigne " le Joker " sur la commune du Chambon-Feugerolles, ensemble celle du 3 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux. 2°) d'enjoindre au directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon de réexaminer cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'intervention du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation dès lors que leur coffre-fort, de type NF EN 1143-2 version juin 2014 et qui est bien scellé et fixé au sol, remplit l'ensemble des conditions prévues à l'annexe 2 de l'arrêté du 14 décembre 2017 ; - en tout état de cause, si le service des douanes avait un doute sur les caractéristiques du coffre-fort, il pouvait se rendre sur les lieux pour constater qu'il était conforme aux caractéristiques exigées. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, le ministre des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive dès lors que la décision du 16 décembre 2020 est définitive, que le courrier du 14 décembre 2021 qui se présente comme une demande d'indulgence ne saurait être regardé comme un recours gracieux intervenu dans le délai de recours contentieux d'un an et que la décision du 3 janvier 2022 n'est pas susceptible de recours dès lors qu'elle présente un caractère confirmatif ; - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023 par une ordonnance du 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et notamment son article 568 et l'annexe II à ce code ; - le décret n°2006-742 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts ; - l'arrêté du 14 décembre 2017 fixant le modèle et la composition du dossier de demande d'aide à la sécurité et définissant la liste des matériels de sécurité éligibles à l'aide à la sécurité ainsi que les montants forfaitaires maximaux pris en charge ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. En sa qualité de gérante de la SNC M. et Mme B I G exploitant un débit de tabac sous l'enseigne " le Joker " sur la commune du Chambon-Feugerolles (42500), Mme H B de G a sollicité le 1er octobre 2020 une aide à la sécurité des débits de tabacs auprès du directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon. Sa demande a été rejetée le 16 décembre 2020. Par courrier du 14 décembre 2021, la SNC M. et Mme B I G ont sollicité à nouveau le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon en se prévalant d'une nouvelle facture établie le 21 décembre 2020. Par une décision du 3 janvier 2022, leur demande a une nouvelle fois été rejetée. La SNC M. et Mme B I G et Mme B I G demandent au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2020, ainsi que celle du 3 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux. 2. En premier lieu, la décision litigieuse du 16 décembre 2020 a été signée par Mme E C, contrôleuse principale, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet du directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon en date du 4 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 7 septembre 2020, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dirigé contre la décision du 16 décembre 2020 doit être écarté. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 1 du décret n°2006-742 susvisé dans sa version applicable au litige : " I. - Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder une aide, ci-après dénommée aide à la sécurité, aux gérants de débit de tabac ordinaire ou spécial. II. - L'aide à la sécurité est attachée au débit de tabac, ordinaire ou spécial. Le montant de l'aide est plafonné à 15 000 euros, par débit, par période de 4 ans et à un forfait par matériel de sécurité. La période de 4 ans débute à compter de la date de la première décision d'octroi de l'aide à la sécurité. III. - L'aide à la sécurité est accordée pour acquérir et installer des matériels de sécurité destinés à sécuriser :1° Le local commercial où le débit de tabac est exploité, à l'intérieur et à l'extérieur ;2° La réserve de tabac, telle que déclarée à l'administration des douanes et droits indirects ;3° Les déplacements du débitant de tabac entre son débit et les locaux de son fournisseur de tabac, entre son débit et son domicile ainsi que vers son établissement bancaire pour les dépôts de fonds. Un arrêté du ministre chargé du budget définit la liste des matériels de sécurité éligibles ainsi que le montant forfaitaire maximal, pris en charge au titre de l'aide, pour chacun d'eux. Sont exclus du bénéfice de l'aide toutes les armes, les paralyseurs, les systèmes offensifs de protection active tels que les fumigènes et les gaz, à l'exception des diffuseurs de brouillard. N'offrant pas de garanties de sécurité suffisantes, sont exclus du champ de l'aide à la sécurité les portes automatiques, les portes et fenêtres à bascule ou à battants. IV. - La demande d'aide à la sécurité est adressée par le débitant au service local des douanes et droits indirects dont il dépend. Le modèle et la composition du dossier de demande d'aide à la sécurité est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 14 décembre 2017 susvisé dans sa version applicable : " Conformément au IV de l'article 1er du décret n° 2017-1695 du 14 décembre 2017 modifiant le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe au code général des impôts, le dossier de demande d'aide à la sécurité comprend les pièces suivantes :1°) Une demande écrite d'aide à la sécurité, conformément au modèle repris en annexe ;2°) La facture acquittée, datée de moins d'un an à compter de la date de la demande d'aide, du matériel pour lequel il sollicite l'aide ;3°) Le plan des locaux concernés en indiquant précisément le ou les lieux d'installation des matériels de sécurité ;4°) Un relevé d'identité bancaire ou postal ; Et, le cas échéant :5°) Un document reprenant la norme du matériel ;6°) L'attestation de l'assureur, en cas de sinistre, décrivant les matériels et précisant les montants pris en charge, par l'assurance, au titre de l'indemnisation ;7°) La copie de la déclaration ou de l'autorisation préfectorale pour l'installation d'un système de vidéosurveillance, pour tout appareil destiné à la transmission et l'enregistrement d'images ;8°) L'attestation municipale ou préfectorale de prise en charge ou de non prise en charge de l'installation de matériels sur le domaine public. Tout dossier incomplet n'est pas instruit. ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " La liste des matériels éligibles à l'aide à la sécurité et les forfaits maximaux accordés pour chacun d'eux, matériel et installation inclus, sont fixés à l'annexe 2. (). L'annexe 2 mentionne notamment au titre des matériels éligibles le coffre-fort, lequel doit être encastré ou scellé, s'il fait moins de 500 kg et définit les normes pouvant répondre à ces caractéristiques (liste non exhaustive) " Résistance a minima de I E, telle que définie dans le tableau 1 de la norme NF EN 1143-1 + A1 version juillet 2012, norme NF EN 1143-2 version juin 2014 ". 5. Pour refuser à la SNC M. et Mme B I G l'aide à la sécurité des débits de tabacs dans sa décision du 16 décembre 2020, qu'il a confirmée le 3 janvier 2022, le directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon a relevé, après avoir obtenu communication de trois versions successives de la facture du coffre-fort, que celui-ci était fixé et non scellé et que les dimensions de ce coffre-fort de la famille D A et de référence commerciale 160 définies par l'annexe du certificat différaient de celles portées sur la facture, et ainsi entendu leur opposer l'absence de justification de la conformité du matériel installé. 6. Si les requérants se prévalent à l'instance d'une nouvelle facture établie le 21 décembre 2020, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir en défense le ministre des comptes publics, que cette quatrième facture fait état de l'installation d'un coffre-fort " Fichet D Classe 1 160 litres " d'une profondeur de 490 mm et d'un poids de 376 kg dont les caractéristiques techniques diffèrent de celles figurant sur le document de certification " A2P " initialement transmis par Mme B I G mentionnant une profondeur de 520 mm un poids de 390 kg, alors que le nouveau certificat produit par les requérants à l'appui de leur requête porte sur un coffre-fort de la famille F d'un poids de 376 kg et d'une profondeur de 490 mm qui ne correspond pas non plus au coffre-fort de famille D mentionné sur cette facture. Par suite, les requérants ne justifient toujours pas, au vu de ces incohérences, de la conformité du matériel installé et ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que le refus d'aide à la sécurité en litige est entachée d'erreur de qualification juridique des faits ou d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de la SNC M. et Mme B I G et de Mme B de G doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er La requête de de la SNC M. et Mme B I G et de Mme B de G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC M. et Mme B I G, à Mme H B de G et au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2201619_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel