TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2201619_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire formé le 25 octobre 2021 et dirigé contre la décision du
6 octobre 2021 rejetant sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Elle soutient qu'elle a créé son dossier de demande de subvention le 25 mars 2021, avant la réalisation des travaux, objet de cette demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevaldonnet ;
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif formé contre la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a refusé de faire droit à sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimRenov' ".
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : " () Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime.
Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment :
- en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; - en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande de prime de transition énergétique en vue du remplacement de diverses menuiseries et que les travaux correspondants ont été réalisés dans le courant du mois de juin 2021.
Toutefois, cette demande n'a été enregistrée que le 10 septembre 2021 et les travaux d'installation des nouvelles menuiseries ont ainsi été effectués avant qu'il n'en soit accusé réception. Si la requérante fait valoir qu'elle a présenté sa demande dès le 25 mars 2021, il ressort des pièces du dossier qu'à cette même date, l'intéressée s'est uniquement inscrite sur le site internet " MaPrimRenov' ", une telle inscription ne constituant pas une demande de prime au sens de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 précité. Par suite, Mme B n'établissant pas ni même n'alléguant que les travaux en cause devaient être effectués de manière urgente et que sa situation relevait de l'une des exceptions mentionnées à ce même article 2 permettant à l'autorité compétente d'accorder une prime lorsque la demande de celle-ci a été effectuée après le commencement des travaux, la directrice générale de l'ANAH n'a pas entaché d'erreur de droit son refus de faire bénéficier Mme B de la prime de transition énergétique en relevant que la demande de subvention avait été faite après la réalisation des travaux. La requérante n'est ainsi pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif formé contre la décision du 6 octobre 2021.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Babski, premier conseiller,
- Mme Grard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. CHEVALDONNET
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2201619_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel