TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201620_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20, 24 mars et 5 avril 2022, M. A B, représenté par Me Vincent Poudampa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été édictée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement signée au bénéfice du signataire de l'arrêté ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie. La préfète de la Gironde a produit des pièces les 23 mars et 4 avril 2022. Par ordonnance 23 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2022 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 25 octobre 1991, a fait l'objet le 19 mars 2022 d'une obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Le lendemain, l'intéressé a été écroué au centre pénitentiaire de Gradignan. Par un jugement du 21 mars 2022, il a été condamné à quatre mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, recel de biens provenant d'un vol, récidive et maintien irrégulier sur le territoire français. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Par un arrêté du 4 avril 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète de la Gironde a retiré son arrêté du 19 mars 2022. Ce retrait étant devenu définitif, la requête tendant à l'annulation l'arrêté du 19 mars 2022 est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté de la préfète de la Gironde du 19 mars 2022. Article 2 : Les conclusions de M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vincent Poudampa et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billet-Ydier, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, A. C La présidente, F. BILLET-YDIER La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201620
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2201620_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel