TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2201620_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2022 et les 23 avril et 8 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Corse a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, 2°) de réexaminer sa situation. Elle soutient que son incapacité physique à exercer son métier lui cause de nombreuses pathologies. La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la collectivité de Corse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de cette audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les observations de Mme A qui persiste dans ses conclusions. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Corse. Par une décision du 17 octobre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté cette demande. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de réexaminer sa situation. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-31 du même code : " Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Enfin, aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. / () ". 4. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre une décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 5. Il résulte des dispositions précitées que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. La reconnaissance de cette qualité ne peut être légalement reconnue qu'à des personnes atteintes d'un handicap susceptible de réduire de façon durable les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. 6. Mme A fait état de ce qu'elle souffre de troubles du comportement et d'insomnies et qu'elle est ainsi dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle. Toutefois, d'une part, Mme A n'apporte aucune précision particulière sur l'emploi qu'elle occupe, la nature des emplois qu'elle aurait vocation à occuper et ses qualifications et, d'autre part, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir qu'elle serait affectée d'une altération suffisamment durable d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui serait de nature à réduire significativement les perspectives d'insertion professionnelle qui sont les siennes et à compromettre ses chances de conserver un emploi, au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme A qui ne justifie pas de ce que son état de santé actuel permette que lui soit accordée la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 13 octobre 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la collectivité de Corse. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la collectivité de Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. La présidente, Signé A. Baux La greffière, Signé H. Celik La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé Hülya CELIK
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2201620_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel