TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201621_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de 41 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 € en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français adopté le 29 mars 2022 par le préfet du Doubs :
- l'arrêté du 29 mars 2022 a été adopté par un signataire incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
- il a été adopté par une signataire incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que la durée totale des assignations à résidence qui ont été prononcées à son encontre dépasse 90 jours ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet constitue une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens tirés de l'exception d'illégalité sont tardifs et que les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 octobre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Bertin, représentant M. A, qui soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisque M. A ayant été assigné 45 jours une première fois le 29 mars 2022, puis une deuxième fois pour 45 jours le 22 mai 2022, l'arrêté attaqué qui l'assigne à résidence pour une durée 41 jours conduit à une durée d'assignation totale supérieure à 90 jours au cours d'une période inférieure à un an alors qu'une telle mesure est privative de liberté. En outre, Me Bertin insiste sur la circonstance que M. A ne disposant pas d'un passeport et que les services de la préfecture n'ayant engagé aucune démarche pour obtenir un laissez-passer consulaire depuis le 17 juin 2022, la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. A ne constitue pas une perspective raisonnable,
- les observations de Mme C, représentant le préfet du Doubs, qui indique que les relations avec les autorités consulaires se sont améliorées et ainsi la mesure d'éloignement constitue une perspective raisonnable. Mme C précise, en réponse au nouveau moyen soulevé, que les assignations à résidence du 29 mars 2022 et du 22 mai 2022 n'ont pas été exécutées dans leur totalité et que dès lors, l'arrêté attaqué a tenu compte de cette circonstance pour fixer la durée de l'assignation à résidence à 41 jours. En tout état de cause, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors l'arrêté attaqué doit être considéré comme se fondant sur l'article L. 731-3 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en substitution à l'article L. 731-1 de ce code afin de justifier une assignation à résidence supérieure à 90 jours.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne est entré en France, selon le préfet du Doubs, en juin 2020 et s'est maintenu sur le territoire français depuis lors. Le 28 mars 2022, M. A a été placé en garde à vue pour des faits de " port prohibé d'arme de catégorie D ". Par un premier arrêté du 29 mars 2022, le préfet du Doubs a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 29 mars 2022 le préfet du Doubs a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 22 mai 2022, le préfet du Doubs a, une deuxième fois, assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 2 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de 41 jours.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté obligeant M. A à quitter le territoire français adopté le 29 mars 2022 par le préfet du Doubs :
2. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Doubs du 29 mars 2022, comportant la mention des voies et délais de recours, a été notifié le même jour à M. A. Ainsi, la décision portant obligation du territoire français du 29 mars 2022 est devenue définitive faute d'avoir fait l'objet, dans les délais, d'un recours contentieux. Par suite, M. A n'est plus recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 29 mars 2022 au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à Mme E, directrice de cabinet, pour " les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire, les refus de délai de départ volontaire, les interdictions de retour, les décisions portant fixation du pays de destination, les assignations à résidences, les décisions de rétention administrative, les décisions de réadmissions en application des accords de Dublin ". Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E n'était pas compétente pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent la décision qui renouvèle l'assignation à résidence du requérant. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Il est constant que M. A a été assigné une première fois pour une durée de 45 jours à compter du 29 mars 2022 et une deuxième fois pour une durée de 45 jours à compter du 22 mai 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de la police nationale en date du 12 avril 2022 et du 28 juin 2022 que M. A n'a pas satisfait à l'obligation de se présenter au commissariat de police de Besançon dans les conditions fixées par chacun des arrêtés. Ainsi, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a pour effet de prolonger la durée de son assignation à résidence au-delà de la limite de 90 jours fixée par les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Le requérant soutient que ne disposant pas d'un passeport et l'absence de démarche réalisée par le préfet pour obtenir un laissez-passer consulaire, la mesure d'éloignement du territoire français ne constitue pas une perspective raisonnable. Toutefois, d'une part et ainsi qu'il a été rappelé au point 1, M. A a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise moins d'un an avant l'adoption de l'arrêté attaqué et sans que le préfet n'ait accordé de délai de départ volontaire. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le 3 juin 2022, le préfet du Doubs a sollicité les autorités consulaires algériennes en vue d'obtenir un laissez-passer. Suite à cette demande, M. A a été convoqué pour se présenter à une audition prévue le 17 juin 2022 par les autorités consulaires, convocation à laquelle l'intéressé ne s'est pas présenté. Le 7 octobre 2022, le préfet du Doubs a à nouveau saisi les autorités consulaires en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire. Dans ces conditions, et tenant compte du manque de diligences que manifeste M. A, les démarches réalisées par le préfet du Doubs permettent d'établir que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet constitue une perspective raisonnable. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demande l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J. D
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2201601Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2201621_20221007
Données disponibles
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