TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201621_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, la société à responsabilité limitée L'Interlude, représentée par Me Benguigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Lyon a refusé l'extension de la contre-terrasse de son restaurant " Chez Micheline ", ainsi que la décision du 25 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lyon de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 15 octobre 2021 n'est pas suffisamment motivée ; - l'extension de la contre-terrasse sollicitée ne porte pas atteinte à la gestion des flux et à la mixité des usages du domaine public ; - elle ne fait pas davantage obstacle à ce qu'une visibilité et une harmonie soit assurée sur l'ensemble de place ; -la commune de Lyon n'établit pas qu'une harmonisation des emprises des contre-terrasses aurait été décidée sur les axes est et ouest de la place Carnot ; un tel motif est, en outre, entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 23 du règlement des occupations commerciales du domaine public de la ville de Lyon ; - le refus qui lui a été opposé revêt un caractère arbitraire ; - il méconnaît le principe d'égalité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2022 et 19 juin 2023, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société L'Interlude ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations M. A, représentant la commune de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) L'Interlude, qui exploite un restaurant sous l'enseigne " Chez Micheline " au 14 place Carnot à Lyon, est autorisée depuis le 26 août 2019 à implanter une terrasse annuelle de 6,5 m² sur le trottoir longeant la façade du restaurant ainsi qu'une contre-terrasse saisonnière sur la place Carnot d'une surface de 13 m², correspondant à neuf tables de deux personnes. Dans le cadre des mesures liées à la crise sanitaire, elle a bénéficié à compter du 2 juin 2020 d'une extension temporaire de cette contre-terrasse portant sa surface à 55,25 m². Par un arrêté du 21 juin 2021, le maire de la commune de Lyon a mis fin à cette mesure, autorisant la société L'Interlude à occuper le domaine public dans les conditions prévues précédemment, par l'implantation d'une terrasse de 6,5 m² sur le trottoir longeant la façade du restaurant et d'une contre-terrasse de 13 m² sur la place Carnot. La société a, par un courrier du 3 septembre 2021, sollicité l'extension de la contre-terrasse dans des proportions similaires à celles autorisées à titre temporaire en 2020, soit une surface totale de 55,25 m². Par une décision du 15 octobre 2021, le maire de la commune de Lyon a rejeté cette demande. La société L'interlude a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a également été rejeté par une décision du 25 janvier 2022. Elle demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 15 octobre 2021 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". La décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions. 3. La décision attaquée indique qu'" afin de garantir une insertion urbaine respectueuse de la gestion des flux et de la mixité des usages, il n'est pas possible de donner une suite favorable à [la] demande " d'extension de sa contre-terrasse présentée par la société L'Interlude. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, cette décision comporte les énonciations de fait qui en constituent le fondement. 4. En deuxième lieu, d'une part, il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général. 5. D'autre part, aux termes de l'article 7 du règlement relatif aux occupations commerciales du domaine public de la commune de Lyon, dans sa rédaction applicable au litige : " Les installations ne doivent entraîner aucune gêne pour la circulation, notamment pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Elles ne doivent pas constituer de gêne pour la visibilité de l'espace public et du mobilier urbain. ". L'article 23 de ce règlement, intitulé " Conditions de délivrance de l'autorisation pour les terrasse sur trottoir et sur les places ", dispose que : " () b. Largeur de la terrasse : / () Sur les places : / La largeur de la terrasse doit être de nature à préserver un usage partagé de l'espace public et à assurer une visibilité et une harmonie sur l'ensemble de la place ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'extension de la contre-terrasse du restaurant " Chez Micheline " sollicitée aurait pour effet de porter sa capacité d'accueil de 18 à 38 couverts. Si la commune de Lyon relève que des clients supplémentaires seront, ainsi, conduits à traverser la voie longeant la place Carnot, laquelle supporte un trafic automobile non négligeable, l'impact sur les flux n'apparaît pas significatif, eu égard tant au nombre de clients concernés qu'à la fréquentation de la place Carnot. Un tel motif ne pouvait, par conséquent, justifier le refus opposé à la demande d'agrandissement présentée par la société L'Interlude. 7. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la contre-terrasse du restaurant " Chez Micheline ", telle qu'autorisée par l'arrêté du 21 juin 2021, se situe dans le prolongement de places de stationnement sur l'allée est de la place Carnot, ménageant aux piétons un espace de 4 mètres de large pour circuler sur cette allée, conformément à la volonté de la commune de Lyon de l'affecter prioritairement à un tel usage. Ainsi que le fait valoir la commune en défense, l'extension de cette contre-terrasse, qui s'accompagnerait d'un déplacement de son emprise vers l'ouest, à cheval sur l'allée piétonne et la contre-allée, impacterait la circulation des piétons, en les obligeant à la contourner, soit par l'ouest via la contre-allée, soit par l'est, en slalomant entre le mobilier du restaurant et l'horodateur. Le maire de la commune de Lyon était, ainsi, fondé à rejeter la demande d'extension présentée par la société L'Interlude pour ce motif, ce alors même qu'il avait autorisé une contre-terrasse au même emplacement et présentant les mêmes dimensions dans le contexte particulier de la crise sanitaire. Il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif. 8. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 7, la société L'Interlude n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée présenterait un caractère arbitraire. 9. En quatrième lieu, si la société L'Interlude fait valoir que certains restaurateurs bénéficient de l'autorisation d'exploiter des contre-terrasses sur la place Carnot d'une superficie comprise entre 37 et 120 m², les contre-terrasses en cause sont implantées sur l'allée nord de cette place, dont la configuration diffère de l'allée est, sur laquelle la contre-terrasse de la société requérante est située. La situation de ces restaurateurs ne peut ainsi être regardée comme identique à la sienne. Par suite, la société requérante n'est fondée à soutenir que le refus opposé à la demande d'agrandissement de sa contre-terrasse méconnaîtrait le principe d'égalité. En ce qui concerne la décision du 25 janvier 2022 : 10. En premier lieu, la société L'Interlude présente, à l'encontre de la décision du 25 janvier 2022 les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision du 15 octobre 2021, lesquels seront écartés pour les motifs exposés précédemment. 11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Lyon pouvait légalement rejeter la demande d'extension de sa contre-terrasse présentée par la société L'Interlude au seul motif de la gêne pour les piétons. Il n'y a, dès lors, pas lieu de se prononcer sur la légalité du motif tiré de la visibilité et de l'harmonie, invoqué pour le maire de la commune de Lyon pour la première fois à l'appui du rejet du recours gracieux présenté par la société L'Interlude. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la société L'Interlude n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société L'Interlude doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société L'Interlude d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société L'interlude est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée L'Interlude et à la commune de Lyon. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2201621_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel