TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201622_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 4 juillet 2022, l'association Aves France et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Géo Avocats, demandent au juge des référés, en l'état de leurs dernières écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2022 du préfet de la Nièvre relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département de la Nièvre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles disposent d'un intérêt à agir ; - leur requête n'est pas tardive ; - l'urgence est établie, dès lors que l'arrêté dont il est demandé la suspension porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts qu'elles défendent, que la période de chasse complémentaire du blaireau débute le 1er juillet, quelques jours après le dépôt de leur requête, que le préfet n'établit ni l'imputabilité au blaireau des dégâts aux cultures, ni l'incidence de la chasse sur la réduction de ces dégâts, que la vénerie sous terre du blaireau favorise le développement de la tuberculose bovine et sa transmission au chien et à l'homme, que la protection du blaireau est d'intérêt général, qu'il y a tout particulièrement lieu de protéger les petits en période de sevrage ou de dépendance, que la population de blaireaux est peu importante dans la Nièvre et que l'abattage de spécimens d'une population est irréversible ; - le préfet de la Nièvre a méconnu le II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - il a également méconnu l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le préfet ne démontre pas la réalité des dégâts dont il se prévaut et qu'en tout état de cause, l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre ne permet pas de faire décroître les dégâts attribués aux blaireaux, et que la population de blaireaux prise en considération a été évaluée à partir d'une étude partiale ; - l'article R. 424-5 du code de l'environnement est illégal, dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 424-10 de ce code et la convention de Berne du 19 septembre 1979. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'association Aves France ne dispose pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés. La fédération départementale des chasseurs de la Nièvre, représentée par Me Lagier, a présenté des observations, enregistrées le 1er juillet 2022. Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacune des associations requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association Aves France est dépourvue d'intérêt à agir ; - il n'est pas établi que les membres représentant l'association pour la protection des animaux sauvages auraient qualité pour agir ; - l'objet des conclusions des associations requérantes est incompréhensible et ces conclusions sont irrecevables devant le juge des référés ; - les pièces en langue anglaise devront être écartées des débats ; - les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 21 juin 2020 sous le numéro 2201600 par laquelle les associations requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Charte de l'environnement ; - la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe du 19 septembre 1979 ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l'environnement dans le cadre national ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 27 janvier 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière : - le rapport de M. Hugez, juge des référés, - les observations de Me Rigal-Casta, représentant les associations Aves France et ASPAS, qui reprend les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, - et les observations de Me Lagier, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 41 minutes. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Eu égard à la portée de leur argumentation, les associations requérantes doivent être regardées comme demandant la seule suspension de l'article 4, relatif à la période complémentaire d'exercice de la vénerie sous terre, de l'arrêté du 27 mai 2022 du préfet de la Nièvre, relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département de la Nièvre. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement, le cas échéant au terme d'un bilan des intérêts privés et publics en présence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. L'article 4 de l'arrêté attaqué a pour effet d'autoriser la vénerie sous terre des blaireaux, pendant la période complémentaire à la période d'ouverture générale, du 1er juillet au 14 septembre 2022, et du 15 mai au 30 juin 2023, soit pendant quatre mois. Les associations requérantes, pour démontrer l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de cet article font valoir que la période de chasse complémentaire a débuté le 1er juillet 2022, qu'elle aboutit à la destruction irréversible de spécimens d'une espèce, que la population de blaireaux est peu importante dans la Nièvre, que le préfet n'établit ni l'ampleur des dégâts aux cultures ou les risques d'effondrement allégués, ni leur imputabilité aux blaireaux, ni l'effet de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en terme de réduction des dégâts agricoles. Elles soutiennent encore que la vénerie sous terre, loin de lutter contre la tuberculose bovine, en favorise sa transmission au chien et à l'homme, que la période complémentaire de chasse correspond, pour partie à la période de sevrage, pour partie à la période de dépendance à l'égard de leur mère, des blaireautins et enfin que la protection du blaireau est d'intérêt général. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si le blaireau fait partie des espèces de faune sauvage protégées figurant à l'annexe 3 de la convention de Berne du 19 septembre 1979, ratifiée par la France, ladite stipulation, eu égard au libellé de l'article 7 de cette convention, n'a entendu créer d'obligations qu'entre les Etats parties sans produire d'effet direct dans l'ordre juridique interne, de sorte que l'espèce ne figure pas parmi les espèces protégées en droit interne, et a valablement été classée parmi les espèces chassables en vertu de l'arrêté fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'enquête " blaireautière 2020/2021 " produite par chacune des deux parties, qui a donné lieu à 571 réponses, représentant une surface enquêtée de plus de 185 000 hectares, représentant environ un tiers du territoire de chasse départemental, l'existence au cours de cette période de 2 287 blaireautières, dont peut, dès lors, s'inférer un nombre total de blaireautières de près de 7 000 dans le département de la Nièvre, fréquentées en permanence ou au moins une fois dans l'année. Il résulte également de cette enquête, comparée à celle de même nature réalisée quatre ans plus tôt, que la population de blaireaux dans le département de la Nièvre aurait augmenté de près de 20 % au cours de ces quatre années, alors même que la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre mentionne un nombre de prélèvements moyen par an d'environ 700 à 800, en cohérence avec l'estimation avancée par le préfet. Si les associations requérantes reprochent à cette enquête son caractère partial, dès lors qu'elle est réalisée par les chasseurs eux-mêmes, ils n'apportent aucun élément factuel susceptible de contredire les estimations qu'elle permet de déterminer, et ont au contraire admis explicitement, lors de l'audience, ces estimations. Si le préfet soutient que seulement 200 spécimens de blaireaux seraient prélevés au cours des quatre mois de période complémentaire, les associations requérantes, pas davantage au demeurant que le préfet de la Nièvre, n'apportent d'éléments précis, factuels et crédibles, relatifs à l'estimation des prélèvements opérés au cours des années précédentes, de nature à remettre en cause ce nombre, alors qu'un tel prélèvement est insusceptible de porter une atteinte au bon état de conservation de cette espèce, et d'affecter immédiatement et durablement l'équilibre biologique de cette espèce dans la Nièvre, eu égard à la population susceptible de résulter du nombre de blaireautières précédemment mentionné. Par ailleurs, alors qu'il n'est pas contesté que les blaireautins peuvent être regardés comme tous sevrés au début du mois de juillet et qu'aucune urgence ne s'attache à la suspension de l'article 4 de l'arrêté litigieux, en tant qu'il prévoit une période complémentaire de chasse du 15 mai au 30 juin 2023, aucune pièce du dossier ne fait état d'un prélèvement significatif de blaireautins pendant les périodes complémentaires de chasse. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que la vénerie sous terre du blaireau est susceptible de contribuer à la propagation de la tuberculose bovine, il n'est pas démontré de manière plus probante que la prolifération de l'espèce susceptible de résulter de son absence de chasse ne serait pas de nature à favoriser cette propagation dans une proportion au moins égale, et aucune pièce au dossier ne vient étayer ce risque dans le département de la Nièvre. 6. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas établi que la mesure litigieuse porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la préservation du blaireau, à la situation des associations requérantes, aux intérêts que défendent ces associations ou à un intérêt public. Dans ces conditions, les éléments exposés par les requérantes et les éléments produits au dossier ne permettent pas de regarder les effets de la décision attaquée comme caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elles contestent soit suspendue. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'espèce et en l'état de l'instruction, comme étant remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Nièvre, ni en tout état de cause sur celles opposées par la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre, ni d'examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge des associations requérantes la somme demandée par la fédération départementale de la chasse de la Nièvre au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête des associations Aves France et Association pour la protection des animaux sauvages est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Aves France, à l'Association pour la protection des animaux sauvages, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Fait à Dijon, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, I. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201622_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA