TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201622_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 28 mars, 20 août et 31 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 pour un montant de 5 133 euros ; 2°) de prononcer le remboursement de la pénalité de 10 % que l'administration a recouvrée pour un montant de 513 euros en raison du défaut de paiement de la cotisation de 5 133 euros ; 3°) la remise gracieuse de la somme de 5 133 euros en compensation des désagréments subis du fait des différentes erreurs commises par l'administration fiscale. Il soutient que : - la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu n'a été assortie d'aucune pénalité ; - il est fondé à revendiquer le droit à l'erreur dès lors qu'il a été induit involontairement en erreur par les imprimés pré-remplis de l'administration fiscale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 20 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la contestation de la pénalité de recouvrement est inopérante dans le cadre du présent contentieux d'assiette et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Á l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction, par M. A, de son revenu global de l'année 2017, de la somme de 25 000 euros correspondant au plafond de dépenses déductibles prévu au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts compte-tenu des reports déclarés par M. A suite à des dépenses de grosses réparations effectuées en 2009 (19 678 euros), 2010 (10 524 euros), 2011 (8 568 euros), 2012 (11 174 euros), 2013 (2 570 euros), 2014 (11 977 euros) et 2015 (7 802 euros) soit un montant total de 72 293 euros dans l'immeuble dont il est nu-propriétaire à Quimper 35 rue des Réguaires. Cette somme de 25 000 euros a donc été réintégrée dans le revenu global de M. A. Le service a en effet estimé que les conditions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts n'étaient pas remplies dès lors que pour bénéficier d'un report, il faut soit réaliser des dépenses supérieures à 25 000 euros au titre de l'année en cours, soit bénéficier de dépenses réalisées les années précédentes et qui n'ont pu être imputées faute de revenu global suffisant ce qui n'était pas le cas de M. A. Celui-ci en a été informé par proposition de rectification du 31 août 2020. M. A a présenté des observations le 28 octobre 2020 auxquelles le service a répondu le 9 novembre 2020. Après le rejet, le 3 février 2022, de sa réclamation, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour un montant de 5 133 euros au titre de l'année 2017, le remboursement de la pénalité de recouvrement de 513 euros mise à charge et, dans le dernier état de ses écritures, la remise gracieuse de la somme de 5 133 euros en compensation des désagréments subis du fait des différentes erreurs commises par les services fiscaux. Sur les conclusions tendant au remboursement de la pénalité de recouvrement : 2. Aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière. 2. La majoration prévue au 1 s'applique : a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours () ". 3. Si M. A relève que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 n'a pas été assortie de majorations ou de pénalités, il résulte cependant de l'instruction que la somme de 513 euros dont M. A demande le remboursement correspond à la majoration de 10 % dont l'administration a fait application pour retard dans le paiement de la cotisation mentionnée ci-dessus. M. A, qui ne conteste aucunement la réalité de ce retard, n'est, en conséquence, et, en tout état de cause, pas fondé à demander le remboursement de cette somme. Sur les conclusions aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu : 4. M. A ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le 2° du II de l'article 156 du code général des impôts pour obtenir la déduction de la somme de 25 000 euros dont il a initialement bénéficié. 5. En revanche, il demande à bénéficier du droit à l'erreur dès lors que ce sont, dit-il, les imprimés pré-remplis de l'administration fiscale qui l'ont involontairement induit en erreur. 6. Aux termes de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales : " Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d'une proposition de rectification ou, dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d'un montant égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si : 1° Elle ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; 2° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de la demande de régularisation mentionnée au premier alinéa du présent article et s'acquitte de l'intégralité des suppléments de droits simples dus et des intérêts de retard calculés en application du même premier alinéa soit au moment du dépôt de cette déclaration complémentaire, soit, en cas de mise en recouvrement par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition. A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition, le bénéfice de la réduction de l'intérêt de retard est conservé en cas d'acceptation par le comptable public d'un plan de règlement des droits simples. ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de demande d'un contribuable à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, celui-ci doit verser l'intégralité des droits et intérêts de retard à la date prévue pour pouvoir bénéficier uniquement d'un intérêt de retard au taux réduit. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à revendiquer le droit à l'erreur prévu par ces dispositions pour demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 et qui comme le relève, l'administration en défense, n'a été assortie d'aucune majoration ni d'aucun intérêt de retard. Sur la demande de remise gracieuse : 8. Il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder, dans le cadre du présent litige, une remise gracieuse de l'impôt dû. Il appartient seulement à M. A, s'il s'y croit fondé, à présenter à l'administration fiscale une telle demande en raison d'une situation de précarité financière ou demander, à celle-ci, l'octroi de dommages et intérêts en raison de l'existence de fautes commises à l'occasion d'opérations d'assiette ou de recouvrement de nature à engager la responsabilité des services de l'État. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. C L'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2201622_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel