TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201623_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 17 juin 2022, la magistrate désignée du Tribunal administratif de Montpellier a transmis au Tribunal administratif de Toulon le dossier de la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 15 juin 2022, par laquelle M. E A C, représenté par Me Lebreton, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 du préfet du Var portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. - Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Lebreton, représentant le requérant, qui n'était pas présent, et en présence de Mme B, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 25 juillet 1983, de nationalité tunisienne, soutient être entré en France le 19 juillet 2019 et n'a pas demandé à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré. Il demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a édicté à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 1. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ". 5. En premier lieu, par arrêté du 28 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 avril 2022, le préfet du Var a consenti une délégation à M. Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, à effet de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du vice d'incompétence sont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit par suite être écarté. 6. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. A C soutient être entré en France le 19 juillet 2019 et s'y être maintenu depuis, il ne l'établit pas. Il est célibataire, sans enfant et ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que ses parents et sa fratrie résident en Tunisie. M. A C n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour : 8. Selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 9. En premier lieu, en indiquant dans l'arrêté contesté notamment que M. A C était entré en France de façon irrégulière et à une date indéterminée, qu'il n'avait jamais régularisé sa situation, qu'il était célibataire et sans enfant, qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne représentait pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Var a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour. 10. En second lieu, la durée d'interdiction de retour en France fixée à une année n'apparaît pas disproportionnée compte-tenu des éléments mentionnés au point 7. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : M. A C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juillet 2022. Le Magistrat désigné, Signé : K. D La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2201623_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel