TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2201623_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa situation et, en toute hypothèse, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros. M. B soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Saône s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de sa perte d'autonomie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 19 décembre 1972, entré irrégulièrement en France le 6 janvier 2012, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile par des décisions des 27 juin 2012 et 24 janvier 2013. L'intéressé s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 19 juillet 2013 au 18 juillet 2014 en raison de son état de santé, puis un récépissé de carte de séjour valable trois mois. Par un arrêté du 22 septembre 2014, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requête de M. B contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Besançon puis par la Cour administrative d'appel de Nancy. Puis, en raison de son état de santé, l'intéressé s'est de nouveau vu délivrer une carte de séjour temporaire à compter du 13 octobre 2016, valable, en dernier lieu, jusqu'au 5 septembre 2020. Le 27 juillet 2020, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 22 avril 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Saône a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Saône, s'il a souhaité s'approprier les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII, se soit estimé lié par celui-ci pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII en date du 2 avril 2021 mentionnant que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. L'administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. 6. Pour remettre en cause la présomption relative à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de son état de santé, le requérant s'appuie sur plusieurs certificats médicaux rédigés notamment par son médecin traitant et des médecins spécialistes, dont un psychiatre et un docteur du centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie et se prévaut de sa qualité de travailleur handicapé et du taux d'incapacité dont il est atteint. Toutefois, ces éléments, s'ils démontrent la réalité de son état de santé, ne permettent pas de renverser la présomption précitée dès lors notamment que les conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale, au sens des dispositions citées au point 3, doivent être regardées comme se limitant au risque vital ou au risque d'être atteint d'un handicap rendant la personne dans l'incapacité d'exercer seule les principaux actes de la vie courante. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Saône a entaché sa décision d'une erreur de fait au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de son état de vulnérabilité, lequel ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué au regard de ce qui a été dit précédemment. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B soutient qu'il a quitté son pays d'origine depuis une dizaine d'années et que ses proches, dont son épouse, sa mère et ses enfants, résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, d'une part, la décision attaquée ne prononce pas l'éloignement du requérant et n'a donc pas pour objet de le placer, comme le soutient le requérant, dans une situation d'isolement incompatible avec son handicap. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne s'est maintenu en France que le temps de l'examen de sa demande d'asile puis, pour des raisons de santé tant qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement, ce qui n'est plus le cas. Enfin, il ne conteste pas vivre séparément de son épouse et de ses enfants et avoir vécu la majeure partie de sa vie, soit pendant 40 ans, dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, M. Besson La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2201623
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2201623_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel