TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201623_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 juillet 2022 et 30 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Focachon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Mme B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1955, est entrée en France en juin 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour, qui a été refusée par un arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet de la Marne l'a également obligée à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de céans a rejeté son recours contre cet arrêté par un jugement du 24 juin 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 février 2021. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2019, soit depuis trois années à la date de l'arrêté attaqué. Elle se prévaut de la présence en France de quatre de ses enfants majeurs et de leurs enfants, de nationalité française, dont elle s'occupe ainsi que de la présence de son frère, également de nationalité française, dont l'état de santé requerrait son aide. Toutefois, Mme B est entrée en France récemment, est divorcée et n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, où résident deux autres de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans. En outre, elle ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'elle rende visite aux membres de sa famille résidant en France sous couvert de visas, ni à ce qu'elle sollicite un visa en vue d'être admise au séjour en qualité d'ascendant à charge de Français. Dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une attente disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACHLa greffière,
Signé
A. DEFORGEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2201623_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel