TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201624_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 28 mars 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le maire d'Étrelles lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle ZK 118 située au lieudit La Matelais ; 2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer le certificat demandé. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle repose sur un classement de sa parcelle en zone agricole lui-même entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 mai 2022, la commune d'Étrelles, représentée par Me Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car dépourvue de moyens et de conclusions précises ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2022. Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 25 juin 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Leduc, représentant la commune d'Étrelles. Considérant ce qui suit : 1. Par un certificat d'urbanisme opérationnel du 15 février 2022, le maire d'Étrelles a indiqué à Mme B que le terrain cadastré section ZK 118 ne pouvait pas être utilisé pour la construction d'une maison d'habitation. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision et qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer le certificat d'urbanisme demandé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du chapitre I du titre 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Étrelles, approuvé le 29 avril 2019, et relatif aux zones agricoles : " La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, et délimite les parties du territoire affectées aux activités agricoles et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines. / Sont admises dans cette zone les installations et constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ainsi que les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs. / Les activités, constructions et installations non nécessaires aux activités relevant de la vocation de la zone et qui sont visées au paragraphe A 2 du présent chapitre ne le sont qu'à titre exceptionnel et une autorisation n'y est jamais de droit. (..) / Paragraphe A 1 - Destinations et sous-destinations / 1.1 Sont autorisées : Exploitation agricole et forestière : - Exploitation agricole. / Habitation : - Logement (limitation aux conditions du paragraphe A 2). () / Paragraphe A 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités. / 2.1 Sont interdits - Les destinations et sous-destinations non autorisées au paragraphe A 1 et non autorisées sous conditions au présent paragraphe. () / 2.2 Sont autorisés sous conditions : I- constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ainsi qu'aux services publics ou d'intérêt collectif : / a. Le logement de fonction et ses annexes (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZK 118 est classée en zone agricole par le plan local d'urbanisme d'Étrelles adopté le 29 avril 2019. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du plan local d'urbanisme que seule la construction des logements de fonction est autorisée sur les parcelles agricoles. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant rejet de sa demande de certificat d'urbanisme aux fins de construction d'une habitation n'ayant pas vocation d'un logement de fonction serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Par ailleurs, si Mme B soutient que la décision attaquée est illégale par voie d'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme d'Étrelles du 29 avril 2019 en tant qu'il a classé en zone agricole la parcelle ZK 118, toutefois, la circonstance que cette parcelle n'est plus cultivée et ne serait plus exploitable selon la requérante, qu'elle servirait de jardin et serait entourée de maisons, ne suffit pas établir que le classement de la parcelle en zone agricole serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune d'Étrelles est inopérant et doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins injonction : 6. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 500 euros à verser à la commune d'Étrelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune d'Étrelles la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Étrelles. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La rapporteure, signé F. C Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2201624_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel