TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201624_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme A G épouse D, représentée par Me Robiliard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante arménienne née le 14 juillet 1974, est entrée en France le 2 décembre 2017 munie d'un visa de court séjour valable du 10 octobre au 10 décembre 2017, délivré par les autorités consulaires françaises à Moscou. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er octobre 2018. A la suite de ces rejets, elle a fait l'objet, le 2 novembre 2018, d'une obligation de quitter le territoire français. Elle n'a pas déféré à cette mesure et a, le 6 novembre 2019, déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son mariage avec un compatriote, M. D, le 14 septembre 2019. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 13 février 2020 portant également obligation de quitter le territoire français. Mme D a formé un recours contre cet arrêté qui a été rejeté par un jugement du tribunal du 15 septembre 2020. Elle n'a pas déféré à la mesure d'éloignement et a, le 21 octobre 2021, déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C B, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. E à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée depuis le 14 septembre 2019 avec un compatriote, M. D, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 février 2024. L'époux de la requérante a trois enfants, nés d'une précédente union, Hripsime née en 1996, Sako né en 2001 et Aper né en 2005 et dispose d'un contrat à durée indéterminé depuis le 1er novembre 2013 pour un emploi d'agent de production dans une blanchisserie. Toutefois, eu égard au caractère relativement récent du mariage à la date de l'arrêté attaqué et au fait que Mme D - qui n'a au demeurant pas d'enfant avec son époux, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et a refusé d'exécuter deux mesures d'éloignement - entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, et alors même qu'elle fait des efforts d'intégration, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et alors même que la requérante disposerait d'une promesse d'embauche, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, Hélène F Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2201624_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel