TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201624_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir'; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé'; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990'; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code des relations entre le public et l'administration°; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les observations de Me Delort pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 24 avril 1986, qui bénéficie de la protection subsidiaire en Grèce, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par décision du 11 mars 2022, notifiée à l'intéressée le 24 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable cette demande. Par un arrêté du 29 avril 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : "'Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police ()'". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". 3. Si Mme B soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles font état de la situation personnelle et administrative de Mme B sur le territoire français en indiquant notamment que dans la mesure où elle bénéficie de la protection subsidiaire en Grèce, elle ne peut être admise au séjour au titre de l'asile en France. L'autorité préfectorale n'étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, l'arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de Mme B. 4. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "'Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale'". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Mme B soutient que par l'arrêté en litige, l'autorité administrative a porté atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille dans la mesure où elle ne pourrait poursuivre une scolarité normale en Grèce, pays dont elle ne connaît pas la langue. Toutefois, Mme B ne justifie de la scolarité de sa fille qu'en 2022 par un certificat de scolarité du 17 mai 2022, postérieur à l'arrêté en litige, et au surplus en tant qu'élève allophone nouvellement arrivée. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour au titre de l'asile porterait atteinte à l'intérêt supérieur de la fille de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201624
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2201624_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel