TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201625_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2022 et 6 juillet 2022, M. A F, représenté par Me Bâ, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la délégation de la directrice territoriale de l'OFII du 1er janvier 2016 est devenue caduque lors de la fin du mandat du directeur général, quand bien même celui-ci a été désigné intérimaire puis renouvelé dans ses fonctions, aucune nouvelle délégation n'a été ensuite régulièrement publiée ; - il n'a pas été procédé à une évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée ainsi qu'il ressort de son caractère stéréotypé et de l'erreur de fait dont elle est entachée, et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision est fondée à tort sur l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que du fait de sa situation, elle ne pouvait être fondée que sur l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - aucune substitution de base légale n'est possible puisqu'il n'entre dans aucun des cas de refus prévus par le code ; - il a toujours respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et n'a quitté l'Italie qu'en raison de la défaillance des autorités italiennes quant au traitement des demandes d'asile, si bien que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la privation totale des conditions matérielles d'accueil, alors qu'il n'existe aucune circonstance exceptionnelle le justifiant, est contraire à l'article 20 de la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. A F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Fazi-Leblanc. Considérant ce qui suit : 1. M. F, né le 1er janvier 1996, ressortissant soudanais, a demandé l'asile en France le 25 mars 2021 auprès des services de la préfecture de la Gironde. Sa demande a été enregistrée selon la procédure dite " Dublin " et il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il a été transféré le 21 octobre 2021 vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. F est ensuite revenu en France et il a présenté, le 29 décembre 2021, une nouvelle demande d'asile, qui a, à nouveau, été enregistrée selon la procédure dite " Dublin ". L'OFII lui a alors notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. M. F demande au tribunal d'annuler la décision du directeur général de l'OFII du 20 janvier 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil et de les rétablir rétroactivement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de la décision : 2. En premier lieu, M. D E, directeur général de l'OFII a, par une décision du 14 octobre 2020 n°INTV2027639S régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, donné délégation de signature à Mme B C, directrice territoriale à Bordeaux de l'OFII et signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Bordeaux telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l'OFII, parmi lesquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Dès lors, et alors que M. D E avait été reconduit dans ses fonctions de directeur général de l'OFII par décret du président de la République le 17 janvier 2022, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 4. La décision du 20 janvier 2022 vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que l'OFII lui a notifié son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil pour le motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré le 21 octobre 2021 vers l'Italie, Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Elle mentionne également qu'il a disposé d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations, que l'OFII les a reçues le 14 janvier 2022 et que son avocat a indiqué que les conditions de vie en Italie ne lui permettaient pas de rester dans l'Etat membre responsable de sa demande de protection internationale. La décision précise également qu'il n'existe pas dans ce pays de défaillance systématique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. La circonstance que la décision fasse référence à cet égard à l'Autriche et non à l'Italie où M. F a été transféré constitue une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, la décision qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et dont la rédaction n'est pas stéréotypée est suffisamment motivée et révèle que l'OFII a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. F. Les moyens tenant au défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation particulière de M. F sont écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables./ Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 6. Contrairement à ce que soutient M. F, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié le 29 décembre 2021, après l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un entretien individuel au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. L'OFII verse au dossier le formulaire " offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil " qui est daté du 29 décembre 2021 et sur lequel M. F a coché qu'il certifiait avoir bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité par l'OFII dans une langue qu'il comprend et avec le concours d'un interprète et avoir été informé des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. L'OFII verse également au dossier le résumé de l'entretien individuel signé par M. F et daté du 29 décembre 2021 ainsi que les copies d'écran du logiciel " DN@ " qui précise son identité, l'évaluation de ses besoins, sur lesquels tous les champs ont été complétés et qui indique un niveau de vulnérabilité de 0 sur une échelle de 0 à 3. Dans ces conditions, le moyen tenant à ce que la procédure aurait été viciée du fait de l'absence d'entretien d'évaluation de la vulnérabilité est écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision : 7. En premier lieu, M. F soutient que le directeur général de l'OFII a commis une erreur de droit dès lors que l'OFII lui aurait retiré les conditions matérielles d'accueil sans les lui avoir octroyées, alors même qu'il en avait perdu le bénéficie à la suite de son transfert vers l'Italie. Il est constant que l'OFII a attribué le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 25 mars 2021 et que l'exécution de la décision de transfert vers l'Italie, le 21 octobre 2021 a eu pour effet de mettre fin à ce bénéfice ce même jour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire " offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil " versé au dossier par l'OFII, que le 29 décembre 2021, M. F a à nouveau bénéficié des conditions matérielles d'accueil, ainsi qu'il l'a coché sur ce formulaire qu'il a signé ce même jour. Ainsi, en retirant à M. F le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 20 janvier 2022 par une décision motivée lui en précisant les motifs, après lui avoir indiqué son intention de le faire et lui avoir permis de présenter ses observations, le directeur général de l'OFII n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions prévues par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, le moyen tenant à ce que la décision aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, dès lors que la décision ainsi qu'il a été dit, a été prise à bon droit sur le fondement de l'article L. 551-16 de ce même code. 9. En troisième lieu, M. F soutient qu'il a toujours respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se présentant aux rendez-vous fixés et en ne s'opposant pas à son transfert vers l'Italie et que l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui retirant les conditions matérielles d'accueil au motif du non respect des exigences des autorités chargées de l'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F, qui avait été transféré vers l'Italie, Etat responsable de l'instruction de sa demande dans le cadre de la procédure " Dublin ", après l'enregistrement de sa première demande d'asile en France le 25 mars 2021, est revenu en France pour déposer une nouvelle demande d'asile enregistrée le 29 décembre 2021 à la préfecture de la Gironde. En outre, si M. F justifie ce retour par la défaillance des autorités italiennes dans le traitement de sa demande d'asile, il se borne pour le démontrer à des considérations générales sur la prise en charge des demandeurs d'asile par les autorités italiennes, en particulier l'intervention par laquelle le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés appelle l'attention des autorités italiennes dans une publication relative à l'exécution de l'arrêt Sharifi as Others v. Italy and Greece, un rapport de l'association " organisation suisse d'aide aux réfugiés " sur la " situation actuelle pour les personnes requérantes d'asile en Italie " et des articles de journaux qui indiquent que l'Italie s'inquiète de l'afflux de migrants à ses frontières. Ces documents, de portée générale, ne sauraient établir la défaillance alléguée par M. F de l'examen de sa demande d'asile par les autorités italiennes alors même que l'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, ainsi qu'il a été dit, la circonstance que la décision de retrait du bénéfice des conditions matérielles d'asile datée du 20 janviers 2022 mentionne l'Autriche et non l'Italie procède d'une erreur matérielle et est sans incidence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, l'OFII n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. F. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ". 11. Par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L.744-8 recodifiées notamment aux articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créaient, dans leur rédaction initiale issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, le Conseil d'Etat a, par la même décision, précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l'attente de la modification des articles L. 744 7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile. Ainsi, il reste possible à l'OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Enfin, si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'OFII qui doit apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 12. Eu égard aux éléments rappelés aux points 6, 7 et 9, le directeur général de l'OFII n'a pas porté atteinte aux principes énoncés par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et notamment au respect de la dignité humaine en mettant fin aux conditions matérielles d'accueil de M. F. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 du directeur général de l'OFII. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. F au titre des frais exposés à l'occasion du litige sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme G et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2201625_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel