TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201626_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre et le 12 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Badefort, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les préjudices qu'elle subit en raison de l'accident de service dont elle a été victime le 4 juin 2019 sur son lieu de travail ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- conseillère principale d'éducation, elle a été placée en congé pour invalidité à la suite de l'entrée brutale et sans frapper de son proviseur dans son bureau et l'annonce qu'il allait lui mettre un blâme ;
- trois expertises ont été rendues, le Dr C conclut que l'état physique a été consolidé le 26 novembre 2020 mais qu'une date de consolidation de l'état psychique ne peut être déterminée et nécessitait un réexamen sous un an ; dans son rapport d'expertise du 16 novembre 2021 le Dr F conclut à une consolidation de son état au 15 novembre 2021 et dans son rapport du 23 juin 2021, puis dans son rapport du 15 juin 2022, le Dr C conclut qu'une date de consolidation de l'état psychique ne peut être déterminée et nécessitait un réexamen sous un an ;
- la désignation d'un expert est utile dès lors que le Dr C indiquait dans son rapport que la consolidation de l'état psychique ne peut être déterminée et nécessitait un réexamen sous un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la mesure d'expertise sollicitée concerne essentiellement des chefs de préjudice couverts par le forfait de pension et, pour le reste, la requérante n'apporte aucun élément de nature à contextualiser la mission de l'expert.
La requête a été communiquée à la mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Tout agent public, victime d'un accident ou d'une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.
3. La demande d'expertise sollicitée par Mme B a pour objet d'évaluer les préjudices résultant de l'accident imputable au service dont elle a été victime le 4 juin 2019. Dans ces conditions, quand bien même la requérante serait susceptible de bénéficier d'un forfait de pension comme le fait valoir la rectrice de l'académie de Limoges en défense, la mesure d'expertise sollicitée est susceptible de se rattacher à une action devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la charge des dépens :
4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E D, domicilié au village médical, 58 avenue des Reynats à Chancelade (24650), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents concernant l'état de santé de Mme B et, notamment, ceux relatifs au suivi médical, aux actes de soins, aux diagnostics et aux expertises dont elle a été l'objet ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) rappeler l'état de santé antérieur de Mme B et ses antécédents médicaux et chirurgicaux ; retracer son état médical avant et après l'accident survenu le 4 juin 2019 ;
3°) dire si l'état de santé de Mme B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans la négative, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ;
4°) dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
5°) décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant de l'accident survenu le 4 juin 2019, en distinguant les préjudices patrimoniaux, en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, les incidences professionnelles, les autres dépenses liées au dommage corporel et les préjudices personnels, notamment le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme B, de la mutuelle générale de l'éducation nationale, de la rectrice de l'académie de Limoges ainsi que leurs représentants.
Article 5 : L'expert fera précéder le dépôt de son rapport de l'envoi aux parties d'un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 31 octobre 2023.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A B, à la rectrice de l'académie de Limoges, à la mutuelle générale de l'éducation nationale et au docteur E D, expert.
Limoges, le 27 mars 2023
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef,
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2201626_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel