TA14Référé URGENCERéféré URGENCE
TA14 · Référé URGENCE — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201628_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, la commune de Saint-Contest demande au juge des référés, d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section AL n°s 234 et 235 desservies par la rue des écoles, de quitter les lieux. Il soutient que l'occupation illicite crée des troubles à l'ordre public. Vu : - la pièce de laquelle il ressort que la requête et l'avis d'audience ont été signifiés aux occupants des parcelles cadastrées section AL n°s 234 et 235 sur le territoire de la commune de Saint-Contest, par un agent de la police nationale, le 12 juillet 2022 à 10 heures 10 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport et entendu les observations de MM. Germanetti, Aubert et Brun qui ont précisé que leur groupe, qui compte non une vingtaine de caravanes mais seulement neuf, était arrivé sur le terrain le jeudi 7 juillet vers 22 heures alors qu'aucune aire d'accueil n'était disponible, qu'ils ont été en contact avec la médiatrice chargée des gens du voyage et qu'une convention d'occupation est en cours de signature, qu'il n'y a aucun problème de salubrité alors que des poubelles ont été installées par la communauté urbaine et qu'elles sont utilisées, qu'il n'y a aucun problème de sécurité alors qu'un agent d'EDF est venu constater que le " branchement sauvage " ne présentait pas de risque particulier, qu'il n'y a aucun trouble à la tranquillité du voisinage et à l'accès au parc de jeux. La commune n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du maire de Saint-Contest, que les parcelles cadastrées section AL n°s 234 et 235, parcelles où sont implantés divers aménagements et installations de jeux de la commune et qui appartiennent au domaine public, sont occupées par un groupe de gens du voyage qui y stationne sans autorisation une dizaine de caravanes et des véhicules. 3. En premier lieu, le maire de Saint-Contest soutient dans sa requête que les occupants sans droit ni titre nuisent à la salubrité du site. Il n'est pas contesté que des poubelles ont été installées par la communauté urbaine de Caen la mer. A l'audience, par un procédé de visioconférence installé sur le téléphone portable d'un représentant des occupants sans droit ni titre, il a été constaté que, sur le site clairement identifié grâce notamment aux équipements, les poubelles étaient effectivement utilisées et qu'aucun déchet ou déjection n'était présent sur le campement. Aucune détérioration n'est par ailleurs perceptible. Il suit de là que l'occupation des parcelles concernées ne génère pas un risque pour la salubrité publique. 4. En deuxième lieu, si les occupants du site reconnaissent qu'ils se sont raccordés au réseau électrique par un branchement sauvage sur un poste de transformation électrique et sur le réseau d'alimentation en eau potable, ils affirment, sans être contestés, qu'un agent d'EDF a constaté le branchement. Selon leurs dires, les occupants se sont engagés par ailleurs, comme habituellement, avec la médiatrice, à verser une indemnité d'occupation à la commune pour la consommation des fluides. Ni les éléments du dossier, particulièrement succinct, ni les déclarations recueillies à l'audience ne permettent de retenir que l'occupation de l'aire exposerait ses occupants ou d'autres personnes à un danger actuel. Il suit de là que le maire de Saint-Contest n'établit pas que l'occupation des parcelles concernées génère un risque pour la sécurité publique. 5. En troisième lieu, si le maire soutient que l'occupation des parcelles a pour effet de rendre inaccessibles l'aire de jeux et le " city stade " et de rendre impossible l'utilisation du domaine public conformément à sa destination, ses affirmations ne sont étayées par aucune pièce du dossier. A l'audience, par visioconférence, il a été constaté que l'accès à l'aire de jeux et au stade n'était pas entravé par les occupants. Il résulte des termes même de la demande du maire de Saint-Contest que l'occupation s'est déroulée sans incident notable. Aucune atteinte à la tranquillité publique n'est caractérisée à la date de l'audience. 6. En dernier lieu, il est constant que les lieux sont ainsi occupés depuis le 7 juillet 2022 et les représentants des occupants présents à l'audience ont fait valoir de ce qu'ils s'engagent à quitter les lieux au plus tard le dimanche 17 juillet au matin pour rejoindre un emplacement en Bretagne. 7. Ainsi, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'apparait pas remplie en l'espèce. Les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la requête de la commune de Saint-Contest. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Contest est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Contest et à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section AL n°s 234 et 235 sur le territoire de la commune de Saint-Contest Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, SIGNÉ A. ALa greffière, SIGNÉ C. BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Référé URGENCE
- Formation
- Référé URGENCE
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2201628_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel