TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201628_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Romain Mainnevret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C E, - et les observations de Me Lebaad, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né le 15 mai 1989 à Hombo Anjouan, est entré régulièrement en France le 14 octobre 2007 muni d'un visa de long séjour et, en dernier lieu, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant dont la période de validité expirait au 25 novembre 2019. Sur une demande de régularisation présentée le 23 juin 2021, le préfet de la Marne, par un arrêté du 15 mai 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant' d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 5. M. B ne saurait utilement faire valoir, pour critiquer la légalité de la décision en litige, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en lien avec son diplôme et que cette décision compromet son avenir professionnel. En outre, il ne critique pas les motifs aux termes desquels le préfet de la Marne, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, a estimé que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes et que l'attestation de formation produite au soutien de sa demande n'était pas de nature à établir qu'il poursuivait une scolarité quelconque. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'établit pas résider en France depuis l'âge de treize ans, tandis que le préfet de la Marne a relevé dans la décision attaquée, sans être contredit sur ce point, que l'intéressé a cessé d'être titulaire d'un titre de séjour entre le 2 septembre 2016 et le 26 novembre 2018, puis à compter du 25 novembre 2019. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une relation suivie avec son père et sa sœur qui résident régulièrement en France, il ne soutient, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Enfin, M. B, qui est célibataire et sans enfant, ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu'il aurait noué en France des liens d'une ancienneté et d'une intensité suffisantes. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche, la décision par laquelle le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, Signé C. E Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I.DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201628_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel