TA131eCh Magistrat statuant seul1eCh Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 1eCh Magistrat statuant seul — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201628_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 septembre 2022 et 8 août 2023, Mme A C épouse G représentée par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le directeur général de l'Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) a refusé de la placer en congé de longue durée ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'HNFC et au centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) Le Chênois de prononcer l'octroi du congé de longue durée qu'elle a sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'HNFC et du CHSLD Le Chênois une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision du 1er août 2022 est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée de vices de procédure tirés de son défaut d'information, de l'absence d'information préalable du médecin du travail, de l'irrégularité de la composition du conseil médical et de l'insuffisance de motivation de l'avis de cette commission ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le directeur général de l'HNFC s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis défavorable du conseil médical ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2023 et 22 mai 2024, le CHSLD Le Chênois, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHSLD Le Chênois fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à l'HNFC qui n'a pas produit de mémoire. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. F, - les observations de Me Landbeck pour le CHSLD Le Chênois. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est aide-soignante stagiaire au CHSLD Le Chênois sur le site de Delle depuis le 1er février 2020. A la suite de la contraction d'une infection à la covid-19 le 29 novembre 2020, elle a été placée en congé maladie et bénéficie désormais d'un congé de longue maladie. Mme C a sollicité le bénéfice d'un congé de longue durée. Par une décision du 1er août 2022, le directeur général de l'HNFC a refusé de faire droit à sa demande et l'a maintenue en congé de longue maladie. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique : " Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratif du département du Territoire de Belfort, M. D E, directeur chargé de la direction des EHPAD et de la filière gériatrique à l'HNFC et au CHSLD Le Chênois, disposait d'une délégation de signature du directeur général de l'HNFC à l'effet de signer tout document ou courrier relevant des attributions de la direction des ressources humaines et de la formation concernant le CHSLD du Chênois à l'exception des sanctions disciplinaires en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B. Toutefois, pour être opposable, cette décision, qui présente un caractère réglementaire, devait être publiée sur le site internet de l'établissement ce que ne permet pas d'établir la seule pièce produite par l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Etre accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l'intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S'il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du 13 juin 2022, que Mme C a été informée de la possibilité de consulter son dossier au secrétariat du conseil médical. Elle n'a toutefois pas été informée de la possibilité dont elle disposait, en vertu des dispositions précitées, de présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux, d'être accompagnée ou représentée par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure, de se faire entendre par le comité médical, si elle le jugeait utile, et enfin de faire entendre le médecin et la personne de son choix. Dans ces conditions, la décision du 1er août 2022 est intervenue alors que l'intéressée avait été effectivement privée des garanties prévues par les dispositions de l'article 12 du décret du 14 mars 1986. Pour ce premier motif, elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, cette première branche du moyen tiré des vices de la procédure est fondée et doit être accueillie. 6. D'autre part, aux termes de l'article 14 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet ". 7. Si le CHSLD Le Chênois produit un courrier du 17 mai 2021 dans lequel il informe le médecin du travail attaché au service auquel appartient la requérante d'une réunion et de son objet, il s'agit d'une information relative à une séance de la commission départementale de réforme du 2 juin 2021 et non de la séance du conseil médical du 6 juillet 2022. Il ne ressort pas des autres pièces produites au dossier que le médecin du travail aurait été informé de la séance du conseil médical du 6 juillet 2022 ni qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations ou d'assister à cette réunion. Cette irrégularité est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise. Pour ce second motif, la décision contestée est également intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, cette seconde branche du moyen tiré des vices de la procédure est fondée et doit être accueillie. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er août 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'HNFC de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHSLD Le Chênois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'HNFC et du CHSLD Le Chênois une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'HNFC de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'HNFC et le CHSLD Le Chênois verseront à Mme C une somme de 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le CHSLD Le Chênois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse G, au centre hospitalier de soins de longue durée Le Chênois et à l'Hôpital Nord Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1eCh Magistrat statuant seul
- Formation
- 1eCh Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2201628_20240620
Données disponibles
- Texte intégral