TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201629_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Carlhian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet du Var a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de douze mois, ensemble la décision de rejet du 16 avril 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, sans délai, au préfet du Var de lui restituer un permis de conduire valide à effet immédiat ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la sous-préfecture de Draguignan.de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie, dès lors que l'exécution de la décision ne lui permet pas de poursuivre son activité salariée de la profession de transporteur public routier au moyen de véhicules motorisés pour laquelle il utilise quotidiennement son véhicule dans une zone géographique étendue ; - son comportement routier ne constitue pas une menace pour la sécurité routière dans la mesure où il est titulaire du permis de conduire depuis 1994, sans antécédent grave ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision litigieuse méconnait les principes du contradictoire et des droits de la défense, dans la mesure où il n'a pas été préalablement informé de la suspension encourue ; - la décision attaquée est illégale dès lors que la lettre l'informant de la suspension du permis de conduire ne lui a été régulièrement notifiée ; - la décision attaquée méconnait les droits de la défense et est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été pleinement renseigné et n'a pu faire valoir la défense de ses intérêts en connaissance de cause ; la compétence de son auteur est douteuse compte tenu de l'absence des mentions du nom et de la qualité de son auteur ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée, en droit et en fait ; - la décision attaquée porte atteinte à la présomption d'innocence ; en effet, ce principe exclu toute sanction, y compris administrative ; - la décision est entachée d'une dénaturation matérielle des faits reprochés ; - la décision est entachée d'une disproportion manifeste entre l'infraction invoquée à son encontre et la sanction prononcée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2201582 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 à 9h30 - le rapport de M. Harang, juge des référés ; - les observations de Me Carlhian pour M. A B. L'audience a été suspendue pendant 30 minutes pour permettre à Me Carlhian de prendre connaissance des écritures en défense présentées par le préfet du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet du Var a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire de M. A B pour une durée de douze mois, au motif que celui-ci a été impliqué dans un accident de la circulation ayant causé le décès d'une personne. Par un courrier du 9 mars 2022, M. B a formé un recours gracieux auprès du préfet du Var. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2022, ensemble la décision du 16 avril 2022 prise sur recours gracieux. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 février 2022 par laquelle le préfet du Var a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois, M. B soutient, au titre de la condition d'urgence, qu'en tant que transporteur public routier, il doit effectuer de nombreux déplacements et que, dépourvu de permis de conduire valide, il ne pourra plus exercer son activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi par les services de la gendarmerie nationale, le 30 janvier 2022, que M. B, qui est impliqué dans un accident mortel de la circulation, est soupçonné d'avoir méconnu les règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage et qu'une procédure pénale a été engagée par le parquet de Draguignan. Compte tenu de la gravité des circonstances de fait, et quelles que puissent être les désagréments de la décision litigieuse sur l'exercice de sa profession par le requérant, l'intérêt public de la sécurité routière et la protection des usagers font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. En tout état de cause, aucun des moyens présentés n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var. Copie en sera adressée au Procureur de la République prés le Tribunal judiciaire de Draguignan. Fait à Toulon, le 7 juillet 2022. Le Vice-président Juge des référés, signé Ph. Harang La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201629_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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