TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201629_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la facture de l'université de Franche-Comté n°2021-927-455 et de prononcer le remboursement des 3 premières saisies à tiers détenteur auxquelles a procédé l'université pour recouvrer le montant de ladite facture. Mme A soutient que la facture en litige correspond à des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d'assurance maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, l'université de Franche-Comté conclut au rejet de la requête. L'université de Franche-Comté soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée en qualité d'agent administratif par l'université de Franche-Comté du 20 novembre 2017 au 27 septembre 2021. Durant cette période, elle a été placée à cinq reprises en congé maladie et notamment du 30 avril au 24 juin 2021. Par un titre exécutoire du 16 septembre 2021, l'université de Franche-Comté a mis à la charge de Mme A la somme de 1 548,05 euros en raison d'un trop perçu de salaire. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante ainsi que le remboursement des saisies sur son traitement intervenues à compter de juillet 2022. 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour la période allant du 30 avril au 24 juin 2021, Mme A a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 608,32 euros en raison de son placement en congé maladie sur cette période. La requérante ne conteste pas que, pour cette même période, elle a continué à percevoir son traitement. Dès lors, au cours de la période allant du 30 avril au 24 juin 2021, Mme A a perçu de manière cumulative des indemnités journalières de sécurité sociale et son traitement en tant qu'agent administratif. Dans ces conditions, l'université de Franche-Comté était fondée à demander le remboursement du traitement qu'elle avait versé, à tort, à Mme A pour ladite période et dont le montant correspondant n'est pas contesté par la requérante. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'université de Franche-Comté, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire qu'elle conteste ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante et le remboursement de ses saisies sur traitement qui sont intervenues à compter de juillet 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'université de Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF) Nos 2201629
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2201629_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel