TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201630_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Lukec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or représenté par la cabinet d'avocats Centaure et associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 30 août 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Le rapport de Mme Laurent, première conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née en 1987, de nationalité gabonaise, est entrée en France en 2010 pour y poursuivre des études. Après l'obtention d'un master 1, elle n'a pas obtenu son master 2 et a changé d'orientation. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante a été rejetée par arrêté du préfet de la Drôme du 27 février 2015, confirmé par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2015. Mme B, toujours présente en France, a présenté le 21 avril 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté cette demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B ayant été admise, en cours d'instance, à l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Côte-d'Or à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle, avec un degré de précision suffisant la situation administrative, familiale et professionnelle de la requérante et mentionne de façon précise et circonstanciée les raisons pour lesquelles le préfet a considéré qu'elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Ainsi, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, celle-ci n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, ainsi que le précise l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions doivent par suite être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Si le préfet a émis des doutes sur la validité de l'acte d'état civil présenté par Mme B, il ne ressort pas de la formulation de l'arrêté attaqué qu'il aurait entendu faire de cette considération un motif déterminant de sa décision de refus de séjour. Il a en revanche considéré que les promesses d'embauche produites par Mme B ne portaient pas sur des emplois en lien avec les compétences acquises lors de ses études, que les pièces produites à l'appui de sa demande ne permettaient pas d'étayer ses propos quant à son engagement humanitaire et que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles. Il ne ressort pas de la formulation de cette décision que le préfet aurait ainsi pris en compte des critères étrangers à ceux qu'il lui appartenait d'examiner avant de se prononcer sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme B se prévaut de la durée de sa présence en France, d'un engagement bénévole auprès de la Croix Rouge depuis 2019 et de deux promesses d'embauche, dont l'une dans un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, ces éléments restent insuffisants pour justifier de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, tant en ce qui concerne la décision de refus de séjour qu'en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, à supposer qu'ils puissent être soulevés utilement contre cette dernière décision. 7. En dernier lieu, la décision de refus de séjour n'encourant pas la censure eu égard à ce qui précède, Mme B n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de Mme B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or au titre de L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Lukec. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Mélody Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 202La rapporteure, M-E Laurent Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, N°2201630
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TA217 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201630_20221107
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2201630_20221107
Données disponibles
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