TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201630_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2022 et 9 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Pichon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de Limay a délivré à la SARL MDH Promotion un permis de construire, en vue de la réalisation, après démolition des constructions existantes, d'un ensemble immobilier de 56 logements et d'un parking en sous-sol sur un terrain, cadastré section AS n° 349 à 353, situé 10 à 16 rue des Coutures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le nombre de places de stationnement prévu est insuffisant, compte tenu de l'ampleur du projet et du faible nombre de places disponibles dans la rue des Coutures qui occasionne déjà des problèmes de circulation ; - les différents bâtiments du projet comportent un étage de trop, la privant de la vue dont elle dispose, en particulier sur la collégiale de Mantes-la-Jolie ; - le nombre de logements prévu est excessif, compte tenu des autres opérations immobilières prévues ou en cours dans le quartier ; - les deux emplacements prévus pour la collecte des déchets sont insuffisants pour 56 logements ; - le projet méconnait l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, la réponse du service départemental d'incendie et de secours ne pouvant être regardée comme donnant un avis favorable au projet ; - le projet méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnait également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnait enfin l'article L. 111-11 de ce code. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022 et 7 juillet 2022, la SARL MDH Promotion, représentée par Me Drago, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours de Mme A est irrecevable, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme soulevé dans son mémoire en réplique, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable, en application de la jurisprudence " Intercopie " ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est, en tout état de cause, fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Limay, représentée par Me Colliou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où, d'une part, Mme A ne justifie pas de son intérêt à agir contre le permis de construire contesté ; d'autre part, sa requête ne comporte aucune conclusion relevant du juge de l'excès de pouvoir ni l'exposé d'aucun moyen ; enfin, les moyens soulevés dans son mémoire en réplique, enregistré postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, sont irrecevables, en application de la jurisprudence " Intercopie ". Par un mémoire distinct, enregistré le 7 juillet 2022, la SCCV 12 Coutures, représentée par Me Drago et à qui le permis de construire contesté a été transféré, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de condamner Mme A à lui verser la somme de 7 867,71 euros par trimestre à compter du 26 avril 2022, à parfaire à la date du jugement et assortie des intérêts au taux légal capitalisés. Elle soutient que : - la requête présente un caractère abusif dès lors que la requête de Mme A ne contient aucun moyen et est irrecevable ; - elle est à l'origine d'un préjudice s'élevant à compter du 26 avril 2022, date d'acquisition du terrain d'assiette du projet, à 7 867,71 euros par trimestre, représentant le coût trimestriel du crédit bancaire ayant financé cette acquisition, du montant de la taxe foncière ainsi que des frais d'assurance et de gardiennage du bien. Par lettre du 16 juin 2022, les parties ont été averties, en application de l'article R. 611-111 du code de justice administrative, que l'instruction était susceptible d'être close sans avertissement préalable à compter du 15 juillet 2022, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 du même code. Par ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été produit le 4 octobre 2022 pour la commune de Limay, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public ; - et les observations de Me Drago pour la SARL MDH Promotion et la SCCV 12 Coutures. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le maire de Limay a délivré à la SARL MDH Promotion un permis de construire, en vue de la réalisation, après démolition des constructions existantes, d'un ensemble immobilier de 56 logements et d'un parking en sous-sol sur un terrain, cadastré section AS n° 349 à 353, situé 10 à 16 rue des Coutures. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " 3. Mme A invoque, pour la première fois, dans son mémoire enregistré le 9 juin 2022, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux du 13 septembre 2021, le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme alors qu'elle se bornait à soulever, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 28 février 2022, des moyens de légalité interne. Il s'ensuit que ce nouveau moyen, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux et procédant d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens développés dans le délai de recours, n'est pas recevable, ainsi que l'ont relevé la commune de Limay et la société MDH Promotion dans leurs mémoires enregistrés respectivement les 6 et 7 juillet 2022 et régulièrement communiqués le 7 juillet 2022 à Mme A. En ce qui concerne la légalité interne : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ". 5. D'une part, il est constant que la société Enedis, gestionnaire du réseau d'électricité, a été saisie par la commune de Limay et a rendu, le 1er juin 2021, un avis favorable à la demande de la société MDH Promotion sur la base d'une puissance estimée à 182 kVA triphasé, compte tenu de la consistance du projet. Or, il ne ressort ni de l'avis de cette société ni d'aucune autre pièce du dossier qu'une telle puissance, sur la base de laquelle le permis contesté a été délivré, nécessiterait des travaux d'extension ou de renforcement du réseau d'électricité. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que l'autorité compétente n'a pas indiqué dans quel délai et par quel moyen des travaux de renforcement de la capacité du réseau devaient être effectués. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 7. Il ressort de l'avis rendu le 2 juin 2021 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Yvelines que le terrain d'assiette du projet est desservi par la rue des Coutures qui présente les caractéristiques d'une " voie-engins " et que l'accès à chaque cage d'escalier des bâtiments du projet, y compris à celles situées au cœur du terrain d'assiette, se trouve à moins de 80 mètres de cette voie. Le projet prévoit par ailleurs une voie interne d'une largeur d'au moins 3 mètres permettant l'accès des véhicules de secours au cœur du terrain. Il ne ressort ni de ces éléments ni d'aucune pièce du dossier que l'accès au projet des services d'incendie et de secours ne pourrait pas se faire dans des conditions de sécurité suffisantes. Si le SDIS des Yvelines a, par ailleurs, invité la société pétitionnaire à implanter un poteau ou une bouche d'incendie à une distance maximale de 100 mètres de la rampe d'accès au parc de stationnement couvert, c'est néanmoins après avoir relevé que la défense extérieure contre l'incendie est assurée par deux poteaux d'incendie situés à moins de 200 mètres de chaque hall d'entrée des bâtiments et " qui semblent être situés à moins de 100 mètres de la rampe en cause ". En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne pourra pas se conformer à une telle demande, laquelle relève au demeurant d'une législation distincte du droit de l'urbanisme et n'est ainsi pas opposable aux autorisations d'utiliser ou d'occuper le sol, en application du principe de l'indépendance des législations. Enfin, si Mme A fait valoir que le terrain d'assiette est situé en partie en zone inondable, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes sur ce point, alors au demeurant qu'aucune construction n'est prévue dans la zone du terrain classée en zone verte du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine. Dans ces conditions, il n'apparait pas que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 9. D'une part, un permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, la circonstance que le projet aurait pour effet de priver Mme A d'une vue sur la collégiale de Mantes-la-Jolie est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans un quartier résidentiel accueillant des logements individuels et collectifs sans caractère particulier. Si l'ensemble immobilier projeté est situé aux abords de l'église Saint-Aubin classée monument historique, l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord le 3 juillet 2021, en l'assortissant de prescriptions qui sont reprises à l'article 2 de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ni aux paysages naturels ou urbains environnants. 10. En quatrième lieu, si Mme A fait valoir que le projet ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement, alors que le nombre de places disponibles dans la rue des Coutures serait déjà insuffisant, occasionnant des problèmes de circulation, elle n'invoque la méconnaissance d'aucun texte au soutien de son moyen ni n'établit, d'ailleurs, les difficultés qu'elle invoque. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. 11. En cinquième lieu, pour soutenir que les différents bâtiments du projet comportent un étage de trop, Mme A ne précise pas davantage la règle d'urbanisme sur laquelle une telle appréciation est fondée. Par ailleurs, ainsi qu'il a été indiqué au point 9, un permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, la circonstance que le projet, compte tenu de sa hauteur, priverait la requérante de la vue dont elle dispose, en particulier sur la collégiale de Mantes-la-Jolie, ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité du permis de construire litigieux. 12. En sixième lieu, si Mme A fait valoir que les deux emplacements prévus pour la collecte des déchets sont insuffisants pour 56 logements, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il en va de même s'agissant du moyen tiré du nombre excessif de logements prévu par le projet alors que la requérante se borne à faire état d'autres opérations immobilières prévues ou en cours dans le quartier. 13. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense. Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 14. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ". 15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que la requête de Mme A comporte l'énoncé de moyens, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La seule circonstance que ces moyens sont inopérants ou non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ne suffit pas à faire regarder l'action de la requérante comme traduisant un comportement abusif de sa part. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SCCV 12 Coutures sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Limay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière, en application de ces mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à répartir à parts égales entre la commune de Limay et la SARL MDH Promotion. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à répartir à parts égales entre la commune de Limay et la SARL MDH Promotion. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV 12 Coutures au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SARL MDH Promotion, à la SCCV 12 Coutures et à la commune de Limay. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, Signé J. C La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201630_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel