TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201631_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. D E, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité diplomatique française en Turquie du 14 septembre 2021 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ; 2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer la demande de visa et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la commission a pris sa décision plus de deux mois après avoir été saisie ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que son mariage avec Mme B C est authentique ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant turc né en 1975, a sollicité un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française que l'autorité diplomatique française à Ankara a refusé de lui délivrer par une décision du 14 septembre 2021. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité diplomatique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 5 janvier 2022 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité diplomatique française à Ankara du 14 septembre 2021. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait tenue de statuer explicitement dans un délai précis sur les recours décrits à l'article D. 312-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen de la requête tiré de l'erreur de droit commise par la commission du fait de la date de sa décision ne peut qu'être écarté. 4. L'article L. 312-3 du même code précise : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 5. Il ressort de la lecture de la décision de la commission que celle-ci a rejeté le recours de M. E au motif qu'il existait selon elle un " faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a épousé en Turquie le 9 avril 2021 Mme B C, de nationalité française, née en 1977, et que leur mariage a été transcrit à l'état civil français le 14 juin 2021. Les éléments présentés par le ministre, qui se borne à soutenir que les preuves du maintien d'échanges réguliers entre les époux ne sont pas produites, que les intéressés n'ont pas de projet de vie commune et que M. E ne participe pas aux charges du mariage, ne peuvent être regardés comme suffisant à démontrer le caractère frauduleux de l'union matrimoniale. L'authenticité de l'union matrimoniale est par ailleurs corroborée par un nombre important de photographies du couple, prises à des périodes différentes, et par des preuves de plusieurs déplacements effectués par Mme C en Turquie en 2020 et 2021. Le moyen tiré de l'erreur de fait et d'appréciation commise par la commission sur ce point est donc bien fondé. 7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre invoque dans son mémoire, enregistré le 9 juin 2022 et qui a été communiqué au requérant, un autre motif tiré du risque d'une menace à l'ordre public que constituerait la présence en France de M. E. 9. En l'espèce, il ressort des échanges de courriels internes au ministère de l'intérieur, joints au mémoire en défense, qu'une enquête judiciaire a été diligentée à l'encontre de M. E " suite à des faits de violence avec usage d'une arme commis le 1er octobre 2018 ", en lien avec une altercation que M. E aurait eue avec un tiers auquel il aurait " asséné un coup de godet de pelleteuse sur la tête, occasionnant à la victime 45 jours d'ITT " à une période où il exerçait comme conducteur d'engin sur un chantier. Les courriels mentionnent également la présentation par M. E d'une carte d'identité allemande dont le ministre joint une copie à son mémoire en défense, sur laquelle figurent les nom et prénom du requérant et la mention d'une nationalité allemande. D'après le courriel d'un agent de police judiciaire, les autorités allemandes ont confirmé que la carte d'identité allemande était un faux document. Dans ces conditions, eu égard aux faits reprochés à M. E, qui en outre ne s'est pas rendu disponible pour répondre des faits qui lui étaient reprochés par les autorités publiques françaises, le ministre de l'intérieur est bien fondé à soutenir en défense que la présence en France de M. E représenterait une menace pour l'ordre public de nature à faire obstacle à la délivrance d'un visa d'entrée en France. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif, qui ne prive le demandeur d'aucune garantie procédurale, et qui pouvait fonder légalement la décision contestée. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de substitution de motif sollicitée. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Si le requérant soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'établit pas que son épouse serait dans l'impossibilité de venir lui rendre visite en Turquie où elle s'est déjà rendue à plusieurs reprises. Par ailleurs, M. E ne produit pas de pièces permettant d'établir l'existence d'une vie commune ancienne avec Mme C en France. Dans ces conditions, et compte tenu de l'existence d'une menace à l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant son recours, la commission aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 5 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, A. ALa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2201631_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel