TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201631_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de 3 018 euros contractée au titre de l'aide personnelle au logement. Mme A soutient que : - elle s'est mariée en janvier 2020 avec M. D A, qui percevait alors une faible pension de retraite ouvrant droit à une allocation logement ; l'indu, qui concerne des périodes où elle n'était pas mariée, concerne par voie de conséquence M. D A, malheureusement décédé le 28 février 2022 ; - agent d'entretien dans les lycées, elle doit assumer seule ses charges courantes et est dans l'incapacité de rembourser les dettes de son mari, qui sont antérieures à leur mariage. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales du Gard soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 018 euros. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Pour l'application des dispositions précitées au point n° 2, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A, qui percevait l'allocation de logement sociale en qualité de retraité célibataire, s'est marié le 11 janvier 2020 avec la requérante sans le déclarer à la caisse d'allocations familiales et que l'indu en litige, révélé à la suite du signalement par les services fiscaux dudit mariage, a pour origine la réintégration, sur la période postérieure au mariage courant du février 2020 à décembre 2021, des revenus de Mme A dans les ressources du foyer de M. et Mme A. 7. A cet égard, si Mme A fait valoir le décès de M. A le 28 février 2022, elle n'avance aucun élément permettant d'établir qu'elle ne serait pas solidaire de la dette en litige au regard de l'article 220 du code civil en vertu duquel toute dette contractée par l'un des époux oblige solidairement l'autre, alors au contraire que, même si un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul de l'allocation. 8. En second lieu, Mme A, qui invoque son emploi d'agent d'entretien dans les lycées et indique devoir assumer seule ses charges courantes sans autre précision, n'avance toutefois aucun élément suffisamment probant quant aux difficultés financières alléguées. 9. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de Mme A, eu égard au montant de la dette réclamée au regard de la nature de son emploi, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de l'indu litigieux, alors que l'intéressée conserve la possibilité de demander l'échelonnement des échéances de remboursement de sa dette. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, J.B. B La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2201631_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel