TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201631_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2022 et 26 août 2022, M. A C B, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aisne lui a retiré le bénéfice d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 août 2019 au 26 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée lui a été irrégulièrement notifiée ; - le motif de retrait est erroné dès lors qu'il n'a pas changé d'adresse sans en aviser l'autorité préfectorale ; - il remplit les conditions cumulatives pour obtenir le renouvellement de la carte de séjour indûment retirée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et subsidiairement qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les observations de Me Woimant substituant Me Soubeiga pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 11 avril 1984, a obtenu le bénéfice d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 août 2019 au 26 août 2021. Par un arrêté du 15 mars 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Aisne lui a retiré le bénéfice de cette carte de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Aisne : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. Il ressort des pièces du dossier que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a avisé l'autorité préfectorale le 12 août 2020 de ce que M. B demeurait à Laon (Aisne) alors qu'il était auparavant connu à une adresse à Chauny (Aisne). Le préfet de l'Aisne a notifié à l'intéressé à cette nouvelle adresse la décision en litige. Le courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 20 mars 2021, a été retourné à l'autorité préfectorale avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 7 avril 2021. M. B qui soutient que l'adresse donnée par la caisse primaire d'assurance maladie a procédé d'une erreur administrative et que le facteur qui a remis l'avis de passage s'était probablement trompé de boîte aux lettres n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la réunion des conditions de notification régulière rappelées précédemment. 5. Dès lors, la décision en litige, qui mentionne les voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 20 mars 2021. Par suite, Le recours en annulation formé le 17 mai 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, est irrecevable comme tardif. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors également être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 5 octobre 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201631
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2201631_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel