TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201632_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a ordonné de remettre son passeport et de se présenter à la gendarmerie de Villers-Cotterêts, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Aisne a prononcé à son encontre une interdiction de de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation et d'erreur de fait dès lors que le préfet a limité sa demande à sa seule qualité d'étudiant alors qu'il sollicitait une admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne prend pas en considération l'ancienneté de sa résidence, l'exercice d'une activité professionnelle depuis un an, l'existence d'attaches familiales en France et son isolement en Tunisie ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2022. Par lettre du 8 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi en raison de l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un ressortissant tunisien qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et de ce que le tribunal envisage de substituer aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pouvoir général de régularisation appartenant au préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - et les observations de Me Zekri, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 1er mars 1995, est entré de manière irrégulière en France le 1er janvier 2018 selon ses déclarations. Le 14 décembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre d'une activité salariée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 avril 2022, le préfet de l'Aisne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 14 décembre 2021 adressé à la préfecture que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et non la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant. Si l'arrêté attaqué, après avoir relevé que M. A ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant faute de présenter un visa de long séjour, mentionne également que l'intéressé ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour l'admettre au séjour à titre exceptionnel, il ne comporte aucune appréciation sur son activité professionnelle, alors que l'intéressé faisait état de son contrat d'apprentissage dans un hôtel-restaurant et de la circonstance qu'il dispose de revenus suffisants tirés de son activité professionnelle. La seule circonstance que le requérant était titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un contrat d'apprentissage afin de préparer un bac professionnel ne permettait pas au préfet de statuer exclusivement sur une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, sans examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, l'ensemble des autres décisions contenues dans l'arrêté du 19 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aisne du 19 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. GalleLa greffière, Signé T. Petr La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201632_20220922
Données disponibles
- Texte intégral