TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201632_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par une décision du 6 juin 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. C au titre de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Le préfet de l'Essonne a produit, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense qui a été enregistré le 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Blanc, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant malien, né le 7 mai 2001, qui a déclaré être irrégulièrement entré en France. Il demande l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. En l'absence de tout moyen présenté par le requérant, ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, Mme Lutz, premier conseiller Mme Degorce, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé P. Blanc L'assesseur le plus ancien, signé F. LutzLa greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201632_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel