TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 1 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201632_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 2201632, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a suspendu son agrément d'assistant familial ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Meuse de rétablir son agrément d'assistant familial dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Meuse la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, que la commission consultative paritaire départementale n'a pas été informée de la suspension, d'autre part, qu'il n'a pas pu consulter son dossier administratif avant l'édiction de la décision litigieuse ; - elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une violation de la loi. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet et 10 octobre 2022, le département de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2202565, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a retiré son agrément d'assistant familial ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Meuse de rétablir son agrément d'assistant familial dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Meuse la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, que la commission consultative paritaire départementale n'a pas été correctement informée des motifs de la décision de retrait envisagée avant sa réunion, d'autre part, qu'il n'a lui-même pas eu accès aux pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés lors de la consultation de son dossier administratif ; - elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une violation de la loi. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le département de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, assistant familial employé par le département de la Meuse, dispose à ce titre d'un agrément renouvelé par le président du conseil départemental de la Meuse le 15 mars 2022 lui permettant l'accueil d'un enfant à titre permanent. Par une première décision du 26 avril 2022, le président du conseil départemental a suspendu l'agrément de M. B à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par une décision du 22 août 2022, il a procédé au retrait de cet agrément d'assistant familial. Par ses deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur le désistement : 2. Si M. B a produit dans l'instance n° 2201632, relative à la décision de suspension du 26 avril 2022, un mémoire en désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, il résulte des termes mêmes de ce mémoire que le requérant a entendu se désister de ses conclusions relatives non pas à la décision de suspension mais à la décision du 22 août 2022 lui retirant son agrément d'assistant familial que le département de la Meuse a " annulée " par décision du 29 novembre 2022. Par suite, M. B doit être regardé comme déclarant se désister purement et simplement des conclusions de sa requête contre la décision de retrait d'agrément et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de suspension d'agrément du 26 avril 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " () Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé () des motifs de la décision envisagée à son encontre () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'une mesure de suspension d'agrément peut être prononcée lorsque les faits imputés au bénéficiaire de l'agrément ou à son entourage, relatifs à des comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement de l'enfant, présentent, eu égard aux éléments en possession de l'administration à la date de la mesure de suspension, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et sont, en l'espèce, susceptibles de révéler une situation d'urgence. Pour caractériser une situation d'urgence de nature à justifier légalement une mesure de suspension d'agrément, peuvent notamment être pris en considération la gravité des faits reprochés, les troubles à l'ordre public suscités par ceux-ci ou par le comportement des personnes mises en cause, l'existence d'enquêtes de la police ou de l'autorité judiciaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de la Meuse a décidé de suspendre l'agrément d'assistant familial de M. B après avoir été alerté qu'un signalement avait été effectué auprès du parquet par le conseil départemental de la Meuse ayant recueilli le témoignage d'un enfant confié à M. B laissant suspecter la commission, par l'intéressé, d'une infraction pénale à son encontre. Toutefois, en l'absence de toute précision apportée par le département de la Meuse quant à la nature des faits présumés, aux circonstances de leur commission présumée et de tout élément permettant d'apprécier qu'une situation d'urgence était caractérisée à la date de la décision de suspension, la décision attaquée ne peut être regardée comme fondée sur un cas d'urgence au sens de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 avril 2022 du président du conseil départemental de la Meuse prononçant la suspension de l'agrément d'assistant familial de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (). 8. L'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a suspendu l'agrément d'assistant familial de M. B a pour conséquence que cette décision est réputée n'être jamais intervenue et que l'intéressé se retrouve titulaire de l'agrément qui lui avait été délivré en qualité d'assistant familial. L'annulation de cette décision n'implique donc, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requête n° 2201632 de M. B doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Meuse la somme globale de 2 000 euros à verser à M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans ces deux instances. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. B tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a retiré son agrément d'assistant familial. Article 2 : La décision du 26 avril 2022 suspendant l'agrément d'assistant familial de M. B est annulée. Article 3 : Le département de la Meuse versera à M. B la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Meuse. Délibéré après l'audience publique du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2201632,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA546 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201632_20230606
TA0612 août 2025
ORTA_2201632_20250812TA832 avril 2026
DTA_2202565_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2201632_20230606