TA1011ère chambre1ère chambreDésistement
TA101 · 1ère chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201632_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation et un mémoire enregistrés le 29 décembre 2022 et le 4 mars 2023, le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) demande au tribunal : 1°) d'annuler les opérations électorales du 8 décembre 2022 relatives à l'élection des représentants du personnel au comité social territorial de la commune de Saint-Benoît, la décision implicite par laquelle le président du bureau central de vote a rejeté son recours gracieux, ainsi que les décisions par lesquelles le maire de cette commune a admis les listes de candidats déposées par les organisations syndicales FO Saint-Benoît, FSU-SNUTER, CGTR, CFDT Interco Saint-Benoît et UNSA Saint-Benoît ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision par laquelle le président du bureau central de vote a implicitement rejeté son recours gracieux n'est pas motivée ; - la présence sur la liste du FSU-SNUTER d'un directeur général adjoint constitue une irrégularité de nature à affecter la sincérité du scrutin ; - la modification de la liste du syndicat FSU postérieurement à la clôture du dépôt des listes est irrégulière ; - les candidatures des organisations syndicales FO Saint-Benoît, CFDT Interco Saint-Benoît, UNSA Saint-Benoît, CGTR fonction publique et FSU-SNUTER ne pouvaient être admises, dès lors qu'à défaut de publication de leurs comptes dans les conditions fixées par l'article L. 2135-1 du code du travail, elles ne satisfont pas à l'obligation de transparence financière prévu à l'article L. 2121-1 de ce code, ni aux critères du respect des valeurs d'indépendance prescrites par l'article L. 211-1 du code de la fonction publique ; - l'organisation par le maire d'un rassemblement du personnel le 7 décembre 2022 a été de nature à affecter la sincérité du scrutin. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 février 2023 et le 7 avril 2023, la commune de Saint-Benoît conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête du SAFPTR est irrecevable ; - aucun des griefs soulevés par le syndicat requérant n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, le SAFPTR déclare se désister purement et simplement de sa protestation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ; - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ; - l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant le SAFPTR et de Mme B, représentant la commune de Saint-Benoît. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion déclare se désister de sa protestation dirigée contre les opérations électorales du 8 décembre 2022 relatives à l'élection des représentants du personnel au comité social territorial de la commune de Saint-Benoît. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat requérant la somme que la commune de Saint-Benoît, qui n'est pas représentée par un avocat, demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la protestation du SAFPTR. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Benoît sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion, à la commune de Saint-Benoît, et aux syndicats FO Saint-Benoît, FSU-SNUTER, CGTR, CFDT Interco Saint-Benoît et UNSA Saint-Benoît . Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Banvillet, premier conseiller, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, V. RAMIN La présidente, A. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, R. VITRY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2201632_20230703
Données disponibles
- Texte intégral