TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201633_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, l'association Beaune et ailleurs et l'association Recours 21, représentées par Me Humel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Chenove a prononcé leur exclusion définitive de la Maison de la vie associative ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chenôve la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Chenôve, représentée par Adaes avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les ordonnances n° 2201632 et 2201676 du juge des référés en date des 24 juin 2022 et 1er juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, - les observations de Me Humel, représentant l'association Beaune et ailleurs et l'association Recours 21, et celles de Me de Mesnard, représentant la commune de Chenôve. La commune de Chenôve a présenté une note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2023, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. L'association Beaune et ailleurs et l'association Recours 21 ont conclu chacune avec la commune de Chenôve, les 14 février et 1er avril 2022, une convention de mise à disposition d'un local partagé de la Maison de la vie associative de Chenôve pour les périodes respectives du 14 février au 31 décembre 2022 et du 1er avril au 31 décembre 2022. Par une décision du 23 mai 2022, le maire de Chenôve a prononcé l'exclusion définitive de ces deux associations de la Maison de la vie associative. Sur la légalité de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : 2. L'article 16 du règlement intérieur d'utilisation des locaux de la Maison de la vie associative de Chenôve dispose qu'il est interdit sous peine d'exclusion de " faire de la propagande politique " et " qu'en cas de manquement constaté au présent règlement (), tout bénéficiaire s'expose aux sanctions suivantes : () / exclusion temporaire ou définitive de la MVA ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 mai 2022, la présidente des deux associations requérantes a reçu la visite d'une conseillère municipale d'une commune de l'agglomération dijonnaise, candidate aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 et qu'à l'issue de cette rencontre cette élue a publié sur le réseau social " Facebook " une information relayant cette visite. 4. D'une part, contrairement à ce que retient la décision attaquée, la seule circonstance que les associations Beaune et ailleurs et Recours 21 aient reçu une élue locale, par ailleurs candidate aux élections législatives, et alors que la campagne électorale n'était pas encore officiellement ouverte, n'est pas de nature à établir que ces associations se seraient livrées à des actes de propagande politique dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces associations aient elles-mêmes communiqué publiquement des informations quant à l'organisation de cette rencontre en donnant à cette communication une dimension politique. D'autre part, la circonstance que cette élue locale a effectivement publié, sur son compte " Facebook ", une information indiquant que cette visite s'inscrivait dans son " carnet de campagne ", qui n'est pas imputable aux associations requérantes, n'est pas davantage de nature à établir que celles-ci se seraient livrées à des actes de propagande politique. Enfin, si la commune de Chenôve soutient que la présidente des associations Beaune et ailleurs et Recours 21 a partagé la publication de cette élue locale sur le même réseau social, elle indique elle-même que cette publication a été réalisée sur le compte personnel de l'intéressée. Dès lors, les associations requérantes sont fondées à soutenir qu'en prononçant leur exclusion du local mis à leur disposition au sein de la Maison de la vie associative de Chenôve au motif qu'elles se seraient livrées à des actes de propagande politique, le maire de la commune a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que l'association Beaune et ailleurs et l'association Recours 21 sont fondées à demander l'annulation de la décision du maire de Chenôve en date du 23 mai 2022. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Chenôve et non compris dans les dépens. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chenôve la somme réclamée de 1 000 euros au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Chenôve a prononcé l'exclusion définitive de l'association Beaune et ailleurs et de l'association Recours 21 de la Maison de la vie associative est annulée. Article 2 : La commune de Chenôve versera à l'association Beaune et ailleurs et à l'association Recours 21 la somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chenôve en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Beaune et ailleurs, à l'association Recours 21 et à la commune de Chenôve. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, D. ZUPANLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2201633_20230720