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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201633_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai 2022 et 17 août 2023, Mme C A, représentée par Me Voisin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 30 mars 2022 par la présidente du conseil départemental de l'Oise pour le recouvrement de la somme de 6 127,48 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2020, ainsi que la décision du 5 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté son recours gracieux contre ce titre exécutoire ; 2°) à ce qu'il soit enjoint à la présidente du conseil départemental de l'Oise, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui verser le revenu de solidarité active pour la période du 12 avril 2019 au 27 août 2022, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) à ce que soit mise à la charge du département de l'Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la caisse d'allocations familiales de l'Oise a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle était depuis le 12 avril 2019 en situation de vie maritale avec M. D, qui vit au Finistère, alors qu'il n'y a ni communauté de vie affective ni communauté de vie matérielle avec l'intéressé. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 17 novembre 2023 non communiqué, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de M. B, représentant le département de l'Oise, qui s'en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport d'enquête du 17 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a demandé à Mme A, par décision du 18 septembre 2020, le reversement notamment d'une somme de 6 127,48 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2020. Un avis des sommes à payer valant titre exécutoire a été émis le 30 mars 2022 par la présidente du conseil départemental de l'Oise pour le recouvrement de cet un indu. Mme A a exercé un recours gracieux à l'encontre de ce titre exécutoire, qui a été rejeté par une décision du 5 mai 2022 de la présidente du conseil départemental de l'Oise. Mme A demande l'annulation de l'avis des sommes à payer du 30 mars 2022 et de la décision du 5 mai 2022. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis en recouvrement par le titre exécutoire contesté a pour origine l'actualisation des droits de Mme A à la suite de la modification de sa situation familiale et des ressources de son foyer. Alors que Mme A était attributaire du revenu de solidarité active en qualité de parent isolé avec deux enfants à charge sur la base de ses déclarations, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise s'est fondé sur le rapport de contrôle établi le 17 juillet 2020 par un agent assermenté, concluant à l'existence d'une vie maritale avec M. D à compter du 12 avril 2019 et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, pour remettre en cause la qualité de personne isolée de l'intéressée et mettre notamment à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2020. Pour contester l'existence d'une vie maritale retenue dans le rapport d'enquête, Mme A soutient qu'elle est " en couple " depuis 2018 avec M. D, qu'elle présente également comme son " compagnon ", mais qu'ils ne vivent pas ensemble. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du 17 juillet 2020 ainsi que d'un précédent rapport d'enquête du 21 janvier 2019, que M. D est connu à l'adresse de Mme A à Chaumont-en-Vexin dans l'Oise en ce que l'intéressé y a domicilié l'entreprise d'installation électrique qu'il a créée en octobre 2017, et en ce qu'il a renseigné cette adresse, après la vente de sa maison à Amblainville en avril 2019, à l'ouverture d'un compte courant le 12 avril 2019 au sein de la banque populaire tel que cela ressort de relevés pour la période d'avril à juin 2019, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il est affilié ainsi que sur l'attestation de vente qui lui a été délivrée le 25 juin 2019 à la suite de l'achat d'une maison dans le Finistère. Par ailleurs, outre que Mme A a fait état, dans un courrier du 1er mars 2021 adressé à la caisse d'allocations familiales, de ce que M. D a vécu à son domicile au cours de la période de confinement à compter de mars 2020, alors que ses filles, parents et frère résident également dans l'Oise, il ressort également des relevés bancaires de l'intéressé pour la période de janvier à juin 2020 que celui-ci a notamment régulièrement effectué au cours de cette période des dépenses et retraits d'espèces à Chaumont-en-Vexin et ses environs. Par ailleurs, aucune des pièces justificatives produites par la requérante, qui sont pour la plupart postérieures à la période en litige ou pour les factures d'électricité en Bretagne non révélatrices d'une consommation électrique normale, ne permettent d'établir que M. D aurait résidé dans un domicile distinct du sien pour la période d'avril 2019 à juin 2020. Ainsi, il résulte de l'instruction que les éléments exposés par Mme A ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d'indices concordants retenu par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise quant à l'existence d'une vie de couple avec M. D. Dans ces conditions, Mme A et l'intéressé doivent être regardés, pour la période litigieuse, comme menant une vie de couple stable et continue caractérisant une relation de concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 30 mars 2022 par la présidente du conseil départemental de l'Oise et de la décision du 5 mai 2022 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 30 mars 2022 sont rejetées, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Oise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023 Le magistrat désigné, Signé F. WaveletLe greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
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- Formation
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- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2201633_20231205
Données disponibles
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